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TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a46b6d893c619cd1f2a1ea5

Texte de la décision

5,779 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00397 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV4M

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
SAS LBC

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

SAS LBC
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête déposée le 06 mars 2026, M. [N] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir condamner la société LE BON COIN ( SAS LBC) à lui verser la somme de 78,49 euros au titre du remboursement du prix de l'objet acheté et livré endommagé, outre le remboursement des frais postaux, une indemnité non chiffrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de l'audience, M. [N] [C], comparant, se désiste de sa demande principale, mais sollicite une indemnité de 94,86 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS LBC n'a pas comparu et n'était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception de réception porte le tampon de la société.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le désistement partiel

L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [N] [C] se désiste de sa demande principale en remboursement de son achat, mais maintient une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'analyser ce désistement comme un désistement partiel qui ne met pas fin à l'instance, l'instance n'étant éteinte que relativement aux demandes objet du désistement.

Ce désistement partiel est parfait en ce que la SAS LBC n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

2- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [N] [C] ayant dû engager des frais pour parvenir à se voir rembourser son achat, la SAS LBC sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

M. [N] [C] sollicite la somme de 94,86 euros comprenant les frais postaux des démarches amiables et durant l'instance, et les frais de timbre fiscal. Ces derniers frais relèvent des dépens et ne seront donc pas pris en compte.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [N] [C], la SAS LBC sera condamnée à lui verser une somme de 44,86 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de la demande en remboursement du prix de l'objet acheté ;

DIT que l'instance est éteinte relativement à la demande objet du désistement  ;

CONDAMNE la SAS LBC à verser à M. [N] [C] une somme de 44,86 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LBC aux dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

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