TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 25/00184 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier et en présence de Madame Julie [L], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X], né le 27 décembre 1954 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [M] épouse [X], née le 27 avril 1954 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, substituée par Me Roxane PRADINES de la SELARL AQUILEX avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.R.L. DUCOM PIERRE ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°384 471 876, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [O] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] ont confié à la société DUCOM PIERRE ET FILS, des travaux d'extension de leur maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6].
A partir de 2016, les époux [X] ont constaté l'apparition de fissures entre la dalle existante et celle de l'extension, conduisant à une surélévation de carreaux.
Malgré l'intervention de la société DUCOM PIERRE ET FILS en 2021, les désordres ont persisté.
L'assurance de responsabilité décennale de la société DUCOM PIERRE ET FILS, la compagnie MAAF ASSURANCES, a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISES qui a organisé des réunions d'expertise les 29 mars 2024 et 7 janvier 2025. Dans son dernier rapport du 8 janvier 2025, l'expert privé a constaté des désordres.
Par exploits des 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] ont fait assigner les sociétés DUCOM PIERRE ET FILS et MAAF ASSURANCES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] indiquent que leur maison est affectée de désordres suite aux travaux d'extension réalisés par la société DUCOM PIERRE ET FILS. Ils précisent que la société MAAF ASSURANCES a reconnu la responsabilité de son assuré, et que la garantie décennale arrivera à échéance le 9 octobre 2025. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2025, la société MAAF ASSURANCES sollicite de la juridiction de céans de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise judiciaire sollicitée et qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et de condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d'une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L'échec de la tentative de conciliation a été constaté à l'issue de la réunion du 20 janvier 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2026 et renvoyée au 4 juin 2026.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026, les époux [X] soutiennent être bien fondés à maintenir leurs demandes, faute d'accord intervenu dans le cadre de la mesure de conciliation.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2026, la société DUCOM PIERRE ET FILS sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire, qu'il soit pris acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité, et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 4 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que les époux [X] ont confié à la société DUCOM PIERRE ET FILS assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, des travaux d'extension de leur maison d'habitation.
En outre, il n'est pas contesté que la maison présente des désordres qui persistent malgré l'intervention de la société DUCOM PIERRE ET FILS.
Dans son rapport du 8 janvier 2025 (pièce n° 10-2 des demandeurs), l'expert privé a constaté des désordres au niveau du carrelage et des fissures sur l’une des façades de la maison, et a indiqué qu'ils sont en lien avec les travaux réalisés par la société DUCOM PIERRE ET FILS.
La société DUCOM PIERRE ET FILS et la société MAAF ASSURANCES ne s'opposent pas à la demande d'expertise et formulent des protestations et réserves d'usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [X] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés DUCOM PIERRE ET FILS et MAAF ASSURANCES, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [X], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [X] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.85.79.75.80 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 6].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Décrire les travaux effectués par la société DUCOM PIERRE ET FILS.
- Vérifier et décrire les désordres pouvant affecter le carrelage et les façades de la maison.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue et les conséquences.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par les requérants.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [O] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 septembre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] et Madame [P] [M] épouse [X] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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