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TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 26/00065


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a46b6df93c619cd1f2a1eea

Texte de la décision

11,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE N° RG 26/00065 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWOK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [U] [N], attachée de justice,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G], né le 18 décembre 1977 à [Localité 2] (51), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Manon VALENTINI, substituant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [K], née le 14 juin 1967 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Jean-Henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-956 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 19 février 2026, Monsieur [M] [G] a acquis auprès de Madame [Q] [K] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].

A l'occasion de travaux de rénovation, Monsieur [M] [G] a constaté des désordres au niveau de la charpente et des poutres.

Dans un procès-verbal de constat en date du 12 mars 2026, Maître [E] [Z], commissaire de justice, a constaté des désordres.

Monsieur [M] [G] a mandaté le cabinet GM EXPERTISES qui a procédé à un audit visuel et structurel du bien le 13 mars 2026. Dans son compte-rendu d'expertise du 16 mars 2026, l'expert privé a constaté des désordres majeurs affectant la structure et la pérennité du bien.

Par courrier en date du 10 avril 2026, Monsieur [M] [G] a mis en demeure Madame [Q] [K] d'avoir à annuler la vente et de lui restituer l'intégralité du prix d'achat ainsi que les frais afférents.

Par exploit du 24 avril 2026, Monsieur [M] [G] a fait assigner Madame [Q] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [G] indique que sa maison présente des désordres importants au niveau de la charpente et des poutres, lesquels affectent sa structure et compromettent sa solidité et la sécurité de ses occupants. Il soutient que le bien était affecté de vices qui n'étaient ni apparents ni signalés par le vendeur. Il estime ainsi qu'il est indispensable qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin de constater l'intégralité des désordres ainsi que son préjudice.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2026, Madame [Q] [K] sollicite qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, et qu'il soit jugé que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, dans l'attente de la désignation d'un expert et du résultat des travaux.

Madame [Q] [K] précise qu'elle a fait réaliser des travaux dans la maison litigieuse par une tierce entreprise à partir de 2021, qu'elle n'en a personnellement effectué aucun et qu'elle a vécu plusieurs années dans l'immeuble sans aucune difficulté.

A l'audience du 4 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [G] a acquis une maison d'habitation auprès de Madame [Q] [K].

En outre, il n'est pas contesté que ladite maison présente des désordres notamment au niveau de la charpente et des poutres, ce que constate le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 12 mars 2026 (pièce n° 3 du demandeur, ainsi que compte-rendu du 16 mars 2026 (pièce n° 4 du demandeur), de l'expert privé qui a constaté des désordres majeurs affectant la structure et la pérennité du bien, et a considéré qu'ils n'étaient pas apparents lors de l'achat.

Enfin, Madame [Q] [K] formule des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.

Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [M] [G] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Madame [Q] [K], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] [G], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.

Sur les dépens

S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [M] [G] sera donc condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 - Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Vérifier et décrire les désordres pouvant affectant la maison et notamment sa structure.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue et les conséquences.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par le requérant.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.

Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [M] [G] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 septembre 2026 en garantie des frais d'expertise,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :

- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]

DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS Monsieur [M] [G] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le Greffier La Présidente

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