TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/01389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01389 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDGC
N° de Minute : 26/1150
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/[Q] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Juillet 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le deux Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [Q] [T], née le 31 Janvier 1996, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 24 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [H] [T], sa soeur.
Le 30 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Q] [T] était absente et représentée par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution de la patiente et le défaut de production d'un certificat de non auditionnabilité
Le moyen tiré de l’absence de certificat de non auditionnabilité ne peut être accueilli. Si l’avis motivé du 30 juin indique que l’état de la patiente permettrait une audition, il n’établit pas pour autant qu’elle a été en mesure d’exprimer une volonté de comparaître. Or, il ressort du document transmis au greffe, signé par deux membres du personnel soignant, que l’intéressée se trouvait dans l’incapacité physique et psychique de remplir les documents nécessaires.
Une telle impossibilité d’exprimer sa volonté doit être assimilée à un refus de comparaître, conformément à la finalité du dispositif légal qui exige la présence du patient uniquement lorsqu’elle résulte d’un choix éclairé. Dès lors que la personne n’est pas en mesure de manifester une volonté, la comparution ne peut être exigée.
La procédure n’est entachée d’aucune irrégularité : le juge disposait d’une information suffisante sur l’impossibilité pour la patiente de participer utilement à l’audience de ce jour, et aucun texte n’impose la production d’un certificat médical spécifique lorsque l’empêchement résulte de l’absence de volonté exprimée.
Le moyen doit être écarté.
Sur l'irrégularité du certificat médical des 72 heures
Le moyen tiré d’une prétendue irrégularité dans l’établissement des certificats médicaux ne peut être accueilli. La patiente a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 juin à 23h30 ; le certificat des vingt quatre heures a été établi le 25 juin à 10h15 et celui des soixante douze heures le 26 juin à 11h50. La circonstance que ce dernier certificat ait été rédigé avant l’expiration du délai de quarante huit heures suivant l’admission est dépourvue de toute incidence juridique.
Les textes n’imposent pas que le certificat des soixante douze heures soit établi strictement à l’issue de ce délai, mais seulement qu’il intervienne dans les soixante douze heures de l’admission. Le fait qu’il soit rédigé plus tôt ne porte aucun grief à la patiente dès lors qu’il constate la persistance des troubles justifiant la poursuite des soins et qu’il permet au juge d’exercer son contrôle dans les délais légaux.
Aucune atteinte aux droits de la patiente ne résulte de cette chronologie, qui demeure parfaitement conforme aux exigences légales.
Le moyen soutenu doit être écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 juin 2026, par le Docteur [K] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 juin 2026, par le Docteur [L] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 juin 2026, par le Docteur [U] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 30 juin 2026, le Docteur [U] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Q] [T], née le 31 Janvier 1996, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Q] [T].
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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