TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00222
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2PL
DEMANDEURS :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me BURGER Richard, avocat au barreau de PARIS
Mme [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me BURGER Richard, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé: Madame Christelle GOMESZ-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et prorogé au 09 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BURGER
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [F]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 octobre 2012, monsieur [N] [X] et madame [R] [M] ont donné en location à monsieur [S] [F] et madame [V] [F] une maison individuelle à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel hors charge de 1 700 €.
Les époux ont par la suite divorcé et souhaité vendre leur bien.
Madame [V] [F] est décédée le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, monsieur [N] [X] et madame [R] [M] ont donné congé aux fins de vente à monsieur [S] [F] et madame [V] [F] pour le terme du 31 octobre 2024.
Les locataires s'étant maintenus dans les lieux, une sommation de quitter les lieux a été signifiée par la SCP PESIN ET ASSOCIES à monsieur [S] [F] et madame [V] [F], le 22 novembre 2024.
Par acte du 5 février 2025, monsieur [N] [X] et madame [R] [M], représentés par Me Richard BURGER, SCP GRIMAULT-BURGER Associés, ont fait assigner monsieur [S] [F] et madame [V] [F] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de constater la validité que le bail est résilié par l'effet du congé donné,
- de déclarer que monsieur [S] [F] et madame [V] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis à [Localité 4], [Adresse 3], selon l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- d'ordonner l'expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs,
- de condamner solidairement monsieur [S] [F] et madame [V] [F] au paiement :
*de la somme de 2 399€ au titre des loyers et charges impayées ainsi que des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
*de la somme de 1 500€ au titre de l'article 1217 du code civil, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente.
*de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assorti des intérêts au taux légal ;
*des entiers dépens en ce compris le coût des actes depuis l'acte donnant congé.
L'affaire est venue à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle monsieur [S] [F] a sollicité le renvoi dans l'attente de la réponse à sa demande d'aide juridictionnelle.
L'affaire a été renvoyée au 10 février 2026.
A l'audience du 10 février 2026, monsieur [N] [X] et madame [R] [M], représentés par leur conseil, déposent des conclusions par lesquelles ils sollicitent :
- le rejet de toutes les demandes adverses,
- le prononcé de la résiliation du bail compte tenu de la validité du congé aux fins de vente, ainsi que toutes les mesures qui en découlent ;
- la seule condamnation de monsieur [S] [F], compte tenu du décès de son épouse, au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle,
* de la TEOM des années 2022, 2023 et 2024,
* de la somme de 1 500€ au titre de dommages-et-intérêts,
* de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris le coût des actes depuis l'acte donnant congé
Monsieur [S] [F] régulièrement cité, comparaît en personne. Il déclare être retraité et percevoir une pension de 2 100€ par mois.
Il affirme avoir unilatéralement cessé de payer les loyers dans la mesure où les bailleurs refusaient de lui donner ses quittances de loyers, ce que ces derniers contestent.
Il prétend par ailleurs avoir subi des troubles de jouissance dans le logement depuis 2012, ce que les bailleurs contestent et à quoi ils objectent la prescription.
Monsieur [S] [F] ajoute être disposé à partir mais ne pas disposer de quittances de loyers, ce que contestent les bailleurs.
Le 8 avril 2026, monsieur [S] [F] a déposé au Tribunal de Proximité de POISSY des " conclusions additionnelles en défense et demandes reconventionnelles ".
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, et prorogée au 19 mai 2026, puis au 29 mai 2026, puis au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il convient au préalable de constater que l'obligation de notifier l'assignation au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) deux mois avant l'audience, le 16 septembre 2025, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'applique pas au congé pour vendre.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur les conclusions additionnelles du 8 avril 2026
Le 8 avril 2026, monsieur [S] [F] a déposé au Tribunal de Proximité de POISSY des " conclusions additionnelles en défense et demandes ", demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de dire et juger que les propos tenus par madame [R] [M] sont susceptibles de relever de la diffamation publique et de condamner solidairement monsieur [N] [X] et madame [R] [M] à la somme totale de 107 967€, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'article 446-2 du code de procédure civile autorise, en son dernier alinéa, le juge à écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, force est de constater que ces pièces ont été déposées postérieurement à l'audience, de manière non autorisées. Monsieur [F] y évoque notamment des discussions entre madame [R] [M] et le voisinage, considérées comme relevant de la diffamation publique et l'introduction de madame [R] [M] sur la propriété pour y accéder au compteur électrique, sans droit ni autorisation. Force est de constater en l'absence d'éléments suffisamment probants, que ces conclusions ne relèvent pas d'un motif légitime.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter ces pièces déposées postérieurement à l'audience en cours de délibéré de manière non autorisée et non discutées contradictoirement qui sont irrecevables, étant rappelée que la présente juridiction n'a au demeurant pas compétence pour qualifier des propos de diffamation (compétence pénale exclusive).
Sur la validité du congé pour vendre
L'article 15 de la loi de 1989 prévoit que : " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il est donné congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. "
Le bailleur peut donc délivrer congé pour vendre son bien sous certaines conditions. A l'expiration du délai de préavis de six mois, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 11 octobre 2012 pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2012, soit jusqu'au 1er novembre 2015, puis tacitement reconduit par périodes de 3 ans depuis cette date.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, remis à l'étude pour absence du destinataire à son domicile, monsieur [N] [X] et madame [R] [M] ont donné congé aux fins de vente à monsieur [S] [F] pour le terme du 31 octobre 2024.
Le délai de préavis de 6 mois minimum est donc respecté.
Dans cet acte, les propriétaires ont signifié aux preneurs leur volonté de vendre le bien loué et la possibilité pour monsieur [S] [F] d'accepter l'offre de vente au prix de 550 000€.
Le congé indique le prix de vente ainsi que la possibilité pour les locataires de se porter acquéreurs.
Le congé remplit donc les conditions de validité édictées par l'article précité.
Monsieur [S] [F] n'a pas accepté l'offre de vente dans le délai de deux mois imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le congé délivré est valide, et que la résiliation du contrat est donc intervenue au 31 octobre 2024.
Force est de constater qu'à cette date, monsieur [S] [F] se trouve occupant sans droit ni titre dans ledit logement, dans lequel il se maintient depuis 20 mois.
Par courriers en date du 21 juin 2024 et du 10 octobre 2024, monsieur [S] [F] conteste la validité du congé en l'absence, selon lui d'une proposition de relogement.
Par procès-verbal de tentative d'état des lieux de sortie en date du 4 novembre 2024, la SCP PESIN ET ASSOCIES a constaté que personne n'est présent au domicile, qu'aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres, mais qu'un véhicule de marque MERCEDES est stationné devant le garage. Il est constant que monsieur [S] [F] est toujours dans le logement.
Il explique lors de l'audience chercher à quitter le logement depuis trois ans mais sans succès.
Il convient donc en conséquence de condamner monsieur [S] [F] à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et des charges, à compter du 31 octobre 2024, et ce jusqu'à libération effective des lieux litigieux.
L'indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer, est donc égale à la somme de 1 700€ par mois depuis le 31 décembre 2024, date du dernier règlement du loyer par le preneur.
A ce jour, monsieur [S] [F] reconnaît n'avoir volontairement payé aucun loyer depuis janvier 2025, déclarant avoir cessé unilatéralement le paiement des loyers, faute de quittances.
Monsieur [N] [X] et madame [R] [M] réclament la somme de 22 100€ d'indemnité d'occupation, soit 13 échéances de loyer de 1 700€, sur la période du 1er janvier 2025 au mois de janvier 2026 inclus.
Aucun décompte n'est produit par monsieur [N] [X] et madame [R] [M]. Toutefois, l'occupation de monsieur [S] [F] sur cette période est constante et constatée.
En conséquence, monsieur [S] [F] sera condamné à payer à monsieur [N] [X] et madame [R] [M] la somme de 22 100€ arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, au titre des indemnités d'occupation à partir du 1er janvier 2025.
Enfin, il est nécessaire d'autoriser, à défaut de départ volontaire de monsieur [S] [F], son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Monsieur [N] [X] et madame [R] [M] sollicitent également la condamnation de monsieur [S] [F] à leur payer la somme de 699€ au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2022, 2023 et 2024.
Au titre de l'article 1523 du code général des impôts, cette taxe est imposée au nom des propriétaires et exigible contre eux et leurs principaux locataires.
En l'absence d'un décompte justifiant des sommes réglées ou non par monsieur [S] [F] à ce titre, il convient de rejeter cette demande.
Sur l'obligation d'une proposition de relogement
Par deux lettres du 21 juin 2024 et du 10 octobre 2024, monsieur [S] [F] conteste la validité du congé en l'absence d'une proposition de relogement. Il soutient que le bailleur a l'obligation de le reloger compte tenu de son âge en lui donnant la possibilité d'acquérir le bien en priorité, ou à défaut s'il ne souhaite pas acheter le logement, est tenu de lui proposer un logement de substitution respectant sa situation de santé et son âge avancé.
En vertu de l'article 15 de la loi de 1989, III, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. L'annexe 2 de l'arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif indique que pour la catégorie de ménage 2 en Ile de France, hors [Localité 5], le plafond de ressources annuelles (revenu fiscal de référence) est de 23 355€.
Il découle du texte ci-avant que l'obligation de relogement doit donc répondre à deux conditions cumulatives, à savoir l'âge et les ressources du preneur.
En l'espèce, monsieur [S] [F] est bien âgé de 72 ans.
L'exception à l'obligation de relogement du bailleur personne physique répond également à deux conditions alternatives, soit son âge ou ses ressources.
En l'espèce, monsieur [N] [X], né le 21 août 1973 est âgé de 51 ans à la date d'échéance du contrat. Madame [R] [M], née le 9 décembre 1975 est âgée de 48 ans à la date d'échéance du contrat.
Par ailleurs, les propriétaires ne transmettent pas de justificatifs de leurs ressources.
Force est de constater qu'ils ne peuvent donc échapper à l'obligation de relogement de leurs locataires.
Quant à monsieur [S] [F], il est certes âgé de 72 ans. Cependant, il n'apporte aucune justification permettant de répondre à la deuxième condition cumulative tenant à ses ressources.
Or, il résulte de la procédure et notamment du diagnostic social et financier du 4 février 2026 rendu par le département des Yvelines, que le revenu fiscal de référence de monsieur [S] [F] est de 28 567€. Le rapport social précise par ailleurs que monsieur [S] [F] " a pourtant les ressources nécessaires pour louer dans le privé ".
En outre, monsieur [S] [F] a lui-même affirmé à l'audience percevoir une pension de retraite de 2 100€ par mois.
Par conséquent, force est de constater que monsieur [S] [F] ne satisfait pas à la deuxième condition cumulative financière, de sorte que les bailleurs ne sont, en réalité, pas tenus à une obligation légale de relogement à son égard.
Sur les demandes de délai pour quitter les lieux
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (à savoir, pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par un proche), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, monsieur [S] [F] sollicite l'octroi d'un délai de deux mois compte tenu de son âge avancé qui complexifie sa recherche de logement, et du défaut de transmission des quittances de loyer qui sont nécessaires à la constitution d'un dossier locatif, qu'il impute à monsieur [N] [X] et madame [R] [M].
Par ailleurs, ils mettent en avant la mauvaise foi du locataire.
En l'espèce, il résulte de la procédure que monsieur [S] [F] a pu sincèrement penser pouvoir bénéficier de l'obligation de relogement en vertu de son âge. Bien que cela ne soit pas le cas, force est de constater qu'il a bénéficié d'importants délais du fait de la longueur de la procédure, soit dans les faits plus de vingt mois.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur le délai pour le paiement des sommes dues
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de baux d'habitation, l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que ce délai peut être attribué par le juge, à la demande du locataire.
D'une part, monsieur [S] [F] ne souffre pas d'une situation financière nécessitant d'échelonner ou de reporter le paiement des sommes dues. D'autre part, il n'a pas formulé cette demande lors de l'audience. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, le juge ne peut attribuer un délai à monsieur [S] [F] pour le paiement des indemnités d'occupation, faute pour lui d’en avoir exprimé le souhait.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera attribué.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les pièces produites par le bailleur sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi du défendeur qui évoque avoir un pouvoir de se maintenir en l’absence de proposition de relogement et le bailleur ne justifie pas de son préjudice. En conséquence, la demande de condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 500€ au titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les manquements du propriétaire
Sur les quittances de loyer
En vertu de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, " le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu."
En l'espèce, monsieur [S] [F] justifie son refus de quitter le logement, entre autres, eu égard au défaut de transmission des quittances de loyer par les bailleurs, ce défaut l'empêchant de constituer un dossier locatif pour trouver un nouveau logement.
Il demande la somme de 1 500€ au titre des dommages-intérêts ayant résulté de cette faute contractuelle.
Monsieur [N] [X] et madame [R] [M] produisent les quittances de loyer pour les années 2022 et 2023, et pour les mois de janvier à octobre 2024 inclus, et justifient les avoir transmises au locataire par lettre recommandée dont l'accusé de réception atteste que le courrier est retiré le 7 mars 2025.
Eu égard à la résiliation du bail pour congé pour vente prenant effet au 31 octobre 2024, toutes les quittances de loyers ont donc été régulièrement transmises par les bailleurs.
En outre, concernant les quittances d'indemnités d'occupation, monsieur [S] [F] a cessé le paiement des échéances le 1er janvier 2025. Or, en l'absence d'un paiement, aucune quittance ne peut être délivrée.
En ce sens, les seules quittances d'indemnités d'occupation pouvant être réclamées par le locataire sont celles réglées par monsieur [S] [F], soit celles des mois de novembre et de décembre 2024.
Ainsi, il convient d'ordonner à monsieur [N] [X] et madame [R] [M] de transmettre à monsieur [S] [F] les quittances des mois de novembre et décembre 2024.
Monsieur [S] [F] demande par ailleurs la somme de 1 500€ au titre de dommages-intérêts pour absence de quittances.
Toutefois, monsieur [S] [F] ne justifie pas d’un préjudice et eu égard au contexte existant entre les parties, dont il apparaît qu’en réalité, plusieurs tentatives et discussions concernant la vente et l’achat possible du bien par monsieur [S] [F] ont eu lieu, avant la délivrance du congé vente, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
Monsieur [S] [F] , qui aurait subi un trouble de jouissance, soutient, dans ses conclusions, que depuis 2012, 12% de la surface du logement serait inutilisable et sollicite des dommages et intérêts liés au trouble de jouissance subi, en raison de dommages structurels sur une partie des sanitaires, rendus inutilisables.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent. A ce titre, le bailleur est obligé, notamment, de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il résulte de cet article, combiné à l'article 1719 du code civil qu'en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'inexécution par le bailleur.
La perte de jouissance est soumise à un délai de prescription de trois ans.
En l'espèce, monsieur [S] [F] fait état d'un trouble datant de 2013.
Il verse aux débats un rapport d'expertise qui indique intervenir à la demande de monsieur [N] [X] suite à des plaintes de monsieur [S] [F].
Il ressort de ce rapport que les travaux de plomberie ont été réalisés en 2012, toutes les installations d'origine ont été déposées puis refaites à neuf dans les 3 niveaux de la maison (facture 27 septembre 2012). Un dégât des eaux s'est produit le 10 novembre 2012, couvert par la garantie de parfait achèvement.
Monsieur [S] [F] joint par ailleurs des échanges avec les bailleurs datés principalement de 2014 et de 2015.
En raison de la prescription, il convient de ne tenir compte des conséquences de ces dommages sur les sanitaires qu'à partir du 5 février 2022, soit trois ans avant l'assignation par acte du 5 février 2025 de monsieur [S] [F] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, cette assignation interrompant le cours du délai de prescription triennale (article 2231 du code civil).
Force est de constater que monsieur [S] [F] ne produit aucun élément permettant de corroborer le mauvais état des sanitaires à partir de février 2022.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de le trouble de jouissance.
Pour le reste, monsieur [S] [F] a déposé à l'audience un dossier dans une enveloppe, dont des conclusions, dans lesquelles il sollicite encore d'autres demandes.
Monsieur [S] [F] fait état dans ses conclusions d'autres demandes reconventionnelles. Cependant, force est de constater qu’il n’a pas soutenu oralement ces demandesqui ne peuvent donc être considérées comme recevables s'agissant d'une procédure orale.
En effet, ces conclusions n'ont pas été visées et surtout pas reprises oralement, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte, en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le preneur partie succombante, supportera la charge des dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'assignation et de commissaire de justice.
L'équité n'impose pas de faire droit à la demande formée par monsieur [N] [X] et madame [R] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les conclusions additionnelles déposées par monsieur [S] [F] après l’audience ;
CONSTATE que madame [V] [F] est décédée le 26 septembre 2022 et que par suite les bailleurs se désistent nécessairement de leurs demandes à son égard ;
CONSTATE la validité du congé signifié le 25 mars 2024 pour la date du 31 octobre 2024 à monsieur [S] [F] relatif au logement occupé par lui, sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que monsieur [S] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [S] [F] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer à monsieur [N] [X] et madame [R] [M] la somme de 22 100€ (vingt-deux mille cent euros) arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, au titre des indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2025, date du premier défaut de paiement de monsieur [S] [F], et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [S] [F] à payer à monsieur [N] [X] et madame [R] [M], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er février 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l'indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de paiement de monsieur [N] [X] et de madame [R] [M] de condamnation de monsieur [S] [F] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
REJETTE la demande de monsieur [N] [X] et de madame [R] [M] de condamnation de monsieur [S] [F] au titre de dommages-intérêts pour retard de paiement ;
ORDONNE à monsieur [N] [X] et madame [R] [M] de transmettre à monsieur [S] [F] les quittances des mois de novembre et de décembre 2024 ;
REJETTE la demande de monsieur [S] [F] d'indemnisation au titre du trouble de jouissance, et en dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les actes de commissaires de justice et les frais d'assignation;
DEBOUTE monsieur [N] [X] et madame [R] [M] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent tribunal n’est pas valablement saisi des demandes non formulées oralement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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