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TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/01377


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01377
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a46b70d93c619cd1f2a2011

Texte de la décision

8,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01377 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDCA
N° de Minute : 26/1143

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[O] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Juillet 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 02 Juillet 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Juillet 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le deux Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 02 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de / absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

régulièrement avisé, absent

Monsieur [O] [C], né le 09 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 26 juin 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [O] [C] présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur les moyens soutenus par le conseil du patient

Les moyens articulés par le conseil du patient ne peuvent être retenus. La critique tenant à l’absence de délégation de signature du signataire des arrêtés est inopérante : il appartient au requérant de démontrer l’absence de délégation, non au juge de la rechercher d’office. En l’absence de tout élément probant, cette contestation, purement affirmative, doit être écartée.

L’argument relatif à la prétendue tardiveté de la notification de l’arrêté d’admission du 21 juin est également dénué de portée. La notification est intervenue le 23 juin, soit dans un délai raisonnable, et aucun grief n’est démontré : le patient a été informé de la mesure, a pu être assisté par un avocat et a exercé ses droits sans entrave. Une irrégularité de pure forme, dépourvue d’incidence sur l’exercice effectif des droits de l’intéressé, ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure.

La critique visant le certificat médical des soixante douze heures, établi dans les quarante huit heures suivant l’admission, est tout aussi infondée. Les textes n’exigent pas que ce certificat soit rédigé strictement à l’expiration du délai de quarante huit heures, mais seulement qu’il intervienne dans les soixante douze heures de l’admission. Le fait qu’il soit établi plus tôt ne porte aucun grief au patient et ne révèle aucune irrégularité.

Aussi, l’arrêté préfectoral de maintien du 25 juin n’est nullement prématuré. Aucun texte n’impose que le représentant de l’État attende l’expiration d’un délai particulier pour statuer au vu du certificat des soixante douze heures. Il lui appartient de prendre sa décision dès lors qu’il dispose des éléments médicaux nécessaires. L’arrêté a été pris dans les délais permettant la saisine du juge et sur la base d’un certificat régulier.

Enfin, la critique selon laquelle les certificats médicaux postérieurs ne justifieraient pas la mesure est juridiquement erronée. En SDRE, le trouble à l’ordre public et l’atteinte à l’intégrité des personnes doivent être motivés exclusivement au stade de l’admission. Les certificats ultérieurs n’ont pas à reprendre ces motifs : ils doivent seulement constater la persistance des troubles psychiatriques et l’impossibilité de consentir aux soins, ce qu’ils font au vu de l’état clinique du patient et de son ambivalence aux soins.

Aucune irrégularité substantielle n’est démontrée, aucun grief n’est établi.

Les moyens doivent être écartés.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 21 juin 2026, par le Docteur [B] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 juin 2026, par le Docteur [U] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 juin 2026, par le Docteur [L] [T] ;

Dans un avis motivé établi le 26 juin 2026, le Docteur [D] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [C], né le 09 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [C].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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