TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 25/00807
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 JUILLET 2026
N° RG 25/00807 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV4F
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
CABINET D’AVOCATS [1], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 437 962, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par sa gérante, Maître [J] [W],
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 236, avocat postulant, Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [G] [F]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 16 Janvier 2025 reçu au greffe le 13 Février 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Copie exécutoire :Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 236
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], cabinet d’avocats, à payer à la société [2], société d’archivage et de stockage de documents, les sommes suivantes :
- 24.618,67 euros au titre de factures impayées pour les années 2019 à 2022, assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- 280 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 3 avril 2024 faisant suite à une conversation téléphonique, la société [1] a sollicité Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles et ancien avoué, afin que celui-ci interjette appel du jugement du 7 novembre 2023 en son nom. La déclaration d’appel a ainsi été déposée par Me [F] le 3 avril 2024 au greffe de la cour d’appel de [Localité 2].
Par mail du 4 avril 2024, Me [F] a invité la société [1] à lui transmettre son projet de conclusions pour le 21 juin 2024 afin d’être en mesure de respecter le délai de 3 mois imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions au greffe sous peine de caducité.
Le 31 mai 2024, Me [F] a renvoyé un mail à la société [1] afin de lui rappeler qu’il convenait de conclure avant le 3 juillet 2024 et l’invitant à lui transmettre impérativement ses conclusions et pièces pour le 28 juin 2024.
La société [1] a adressé ses conclusions et pièces par mail à Me [F] le 21 juin 2024 qui en a accusé réception le même jour et a indiqué qu’il allait les régulariser après avoir relu le dispositif.
Le 4 juillet 2024, suite à la réception d’un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel adressé à Me [F] par le greffe de la cour d’appel, celui-ci a adressé un mail à la société [1] indiquant ne pas avoir reçu le projet de conclusions et les pièces de la société, ce qui lui faisait encourir la caducité.
Le même jour, la société [1] lui a répondu qu’elle lui avait transmis les éléments demandés et qu’il en avait même accusé réception. Me [F] a alors indiqué son incompréhension et a avancé comme justification une absence de rattachement du message au dossier électronique.
Dans un mail du 9 juillet 2024, la société [1] a indiqué à Me [F] qu’il lui apparaissait indispensable de remettre malgré tout ses conclusions au greffe de la cour d’appel pour la suite du litige. Elle a en outre évoqué des pistes de réflexion sur la possibilité de régulariser la situation.
Après trois relances demeurées sans réponses, la société [1] a demandé à Me [F] de déclarer le sinistre à son assurance par un mail du 21 août 2024. Le même jour, Me [F] lui a répondu qu’il attendait la diffusion de l’ordonnance de caducité par le greffe pour déclarer le sinistre. L’ordonnance de caducité a été prise le 12 septembre 2024 et le lendemain, Me [F] a envoyé un mail à la société [1] afin de l’informer qu’il allait procéder à la déclaration de sinistre auprès des services de l’ordre du barreau de Versailles. Le 19 septembre, la société [1] lui a demandé une copie de sa déclaration de sinistre afin de l’adresser à l’ordre du barreau de Paris. Me [F] n’a jamais répondu à sa demande ni à ses relances.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025 à personne, la société [1] a fait assigner Me [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de son assignation, la SELARL Cabinet d’avocats [1] demande au tribunal de:
« Vu l'article 411 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et 1992 du Code civil,
A titre principal,
- ORDONNER à Maître [G] [F] de déclarer auprès de son assurance le sinistre résultant de l'absence de dépôt des conclusions d'appelante de la société [1] dans le délai légalement imparti ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Maître [G] [F] à verser à la société [1] la somme de 35.696,67 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance que son manquement lui a causé, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel de la société [1], soit à compter du 3 avril 2024 et anatocisme ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Maître [G] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Maître [G] [F] aux entiers dépens. »
Au soutien de sa demande aux fins d’ordonner à Me [F] de déclarer le sinistre, la société [1] indique que l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 rend obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour les avocats exerçant en libéral.
Concernant sa demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts, la société [1] soutient que dans l’hypothèse où le défendeur n’aurait pas déclaré le sinistre dans les délais impartis et qu’il se trouverait de ce fait déchu de ses garanties, il devra lui-même indemniser la société sur le fondement de l’article 1992 du code civil car en tant que postulant et donc mandataire de celle-ci, il a commis une faute professionnelle consistant en l’absence de régularisation des conclusions devant la cour d’appel dans le délai impératif posé par le code de procédure civile, ayant entraîné une perte de chance pour elle d’obtenir une décision plus favorable en appel. Elle affirme que la chance de succès de ses prétentions en appel était raisonnable et sérieuse ce qui justifie la réparation intégrale de son préjudice et précise que dans la mesure où elle avait sollicité l’infirmation du jugement du 7 novembre 2023 sur tous les points et demandait à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros, sa perte de chance s’élève à un montant total de 24.618,67 euros + 280 euros + 1.000 euros + 10.000 euros = 35.898,67 euros.
Me [G] [F], assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de déclaration de sinistre
L’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit qu’il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette disposition est toutefois insuffisante à justifier du fondement juridique de la demande de la société [1] visant à ordonner à Me [F] de déclarer son sinistre auprès de son assurance.
La société [1] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande indemnitaire
Sur le principe de responsabilité de l’avocat
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.
Un avocat engage sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la procédure d’appel étant par principe soumise à la représentation obligatoire par un avocat établi dans le ressort de la cour d’appel en application des articles 899 du code de procédure civile et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la société [1] a sollicité Me [F], avocat inscrit au barreau de Versailles, afin que celui-ci la représente devant la cour d’appel de Versailles.
Il ressort de l’échange de mails les 3 et 4 avril 2024 que Me [F] a accepté la mission qui lui a été confiée par la société [1] et qu’un lien contractuel existait donc entre les parties.
Il est constant que Me [F] a déposé une déclaration d’appel au nom de la société [1] le 3 avril 2024. L’article 908 du code de procédure civile imposait alors à l’appelant de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci relevée d'office, soit au plus tard le 3 juillet 2024.
Il ressort des échanges de mail entre les parties et de l’ordonnance de caducité, que Me [F] a omis de transmettre les conclusions de la société [1] au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] dans ce délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, alors que ces conclusions lui avaient été transmises en temps utile par sa cliente et qu’il en avait d’ailleurs accusé réception le jour même, à savoir le 21 juin 2024.
Il apparaît à la lecture de ces mêmes éléments que le 9 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois laissé par le greffe de la cour d’appel pour que Me [F] lui transmette ses observations sur les raisons d’une absence de dépôt des conclusions dans le délai légal, la société [1] a demandé à Me [F] de transmettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel malgré l’expiration du délai et lui a suggéré des moyens à faire valoir pour tenter de régulariser l’omission, ce qui n’a pas été fait par l’avocat car selon son mail du 6 septembre 2024, aucune possibilité de régularisation n’existait.
Aussi, l’omission de transmettre les conclusions au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, qui ne pouvait en outre pas être régularisée selon Me [F] lui-même, est nécessairement constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices
Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'appel qui a été déclaré caduc, et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
En l’espèce, dans son mail du 3 avril 2024, la société [1] indique à Me [F] que le jugement du 7 novembre 2023 lui a été signifié le 5 mars 2024 et qu’elle lui adressera une version numérisée de cette signification le lendemain. Si l’acte de signification du jugement n’a pas été fourni dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de penser, en l’absence de remarque de Me [F] sur ce point alors que celui-ci était chargé de veiller à la régularité de la procédure d’appel, que la signification du jugement a bien eu lieu le 5 mars 2024.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit qu’en matière contentieuse, le délai d’appel est en principe d’un mois. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai, qui se calcule de quantième à quantième, expirait en l’espèce le 5 avril 2023 à vingt-quatre heures. Aussi, la déclaration d’appel déposée le 4 avril 2024 par Me [F] l’a été dans les délais légaux.
Conformément à l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la déclaration d'appel, celle-ci a été faite par acte comportant la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ainsi que la critique de l’ensemble des chefs du jugement du 7 novembre 2023.
La déclaration d’appel était donc recevable. En conséquence, si les conclusions avaient été déposées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civil, la cour d’appel de [Localité 2] aurait dû se prononcer sur le fond du litige, étant souligné que la société intimée n’avait pas constitué avocat lorsque l’ordonnance de caducité a été rendue.
La société [1] indique que la chance de succès de ses prétentions en appel était raisonnable et sérieuse ce qui justifie la réparation intégrale de son préjudice, s’élevant au montant total de ses prétentions figurant dans ses conclusions d’appel.
Cependant, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit donc nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
Ainsi, il importe de déterminer quelle aurait été la probabilité que la société [1] obtienne l’infirmation du jugement, si Me [F] n’avait pas omis de déposer ces conclusions dans les délais légaux, afin notamment de rechercher le taux de perte de chance subie et de l'appliquer au montant du préjudice final.
En première instance, le tribunal judiciaire a, par jugement du 7 novembre 2023, condamné la société [1] à payer à la société [2] des factures au titre des années 2019 à 2022 en se fondant sur les écritures de la société [2] qui indiquaient que ni les factures impayées ni la bonne exécution des prestations réalisées n’étaient contestées par la société [1] qui, en réalité avait constitué avocat mais après la clôture, et qui n’avait pas conclu.
Dans les conclusions qu’elle souhaitait soumettre à la cour d’appel, la société [1] demandait à la cour d’appel de [Localité 2] d’infirmer les chefs du jugement de première instance qui la condamnait et de confirmer les chefs du jugement qui déboutaient la société [2] et, statuant à nouveau, de :
« A titre principal,
- DEBOUTER la société [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions, passées ou à venir, à l’encontre de la société [1] ;
- CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
A titre subsidiaire,
- REDUIRE le montant de la créance due par la société [1] à la société [2] à la somme correspondant à la conservation des dossiers archivés postérieurement au 25 août 2014 et au tarif unitaire médian pratiqué à l’égard de la société [1] par la société [2] entre 2011 et 2017 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société [2] à détruire les dossiers de la société [1] déposés antérieurement au 25 août 2014 aux frais exclusifs de la société [2], et ce dans la mesure où elle a continué à facturer à la société [1] des dossiers qui auraient dû être détruits ou qui le sont déjà ;
- CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens. »
Elle expliquait dans ses conclusions qu’elle avait cessé de faire appel aux services d'archivage de la société [2] à compter du mois de novembre 2018, mais qu’elle avait reçu des factures jusqu’en 2022 notamment pour la conservation des dossiers et des frais administratifs. Elle affirmait que les coûts de conservation des dossiers archivés avaient augmenté de 118,4 % en 4 ans, passant de 7,4867 euros en 2019 à 16,3506 euros en 2023 après avoir été stables pendant 10 ans, sans qu’elle ait donné son consentement. Elle ajoutait que les frais administratifs étaient passés de 8,421 euros à 31,002 euros entre 2018 et 2022, alors qu’aucune prestation n’avait été demandée par la société [1] à la société [2] depuis novembre 2018. Elle précisait que l’inventaire du compte transmis par la société [2] indiquait 7 dossiers réceptionnés en 1924, alors que les durées de conservation d’usage sont de dix ans.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de première instance, la société [1] avançait le moyen selon lequel malgré ses demandes, la société [2] ne lui avait jamais communiqué le contrat qui avait été initialement conclu entre la société [3], qui appartenait au groupe [2] et qui aurait été rachetée selon la demanderesse par la société [2], et la société civile professionnelle [4], elle-même reprise par la société [1], ni même ses conditions générales et particulières de vente. Elle ajoutait qu’elle n’avait jamais consenti à une novation du contrat qui la lie à la défenderesse, et que cette dernière n’avait selon elle pas appliqué le contrat de bonne foi comme l’y obligeait pourtant l’article 1134 du code civil, repris par l’article 1104 du code civil, en faisant un usage déloyal d’une prérogative contractuelle, ce qui avait créé un déséquilibre significatif entre les obligations de la société [1] et celles de la société [2]. Elle citait également sept avis trouvés sur internet rédigés par des clients mécontents de la société [2].
Concernant sa demande de dommages et intérêts, la société [1] considérait, sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce que sa soumission, par la défenderesse, à un déséquilibre significatif engageait sa responsabilité civile délictuelle l’obligeant à réparer le préjudice subi. Elle ajoutait avoir subi un préjudice d’image et de réputation, car la procédure initiée par [2] l’a été devant une juridiction auprès de laquelle ses membres plaident régulièrement, ainsi qu’un préjudice économique car elle s’est vue facturer des dossiers qui auraient dû être détruits ou qui le sont déjà.
Elle produisait notamment au soutien de ses écritures les factures précitées ainsi que les tableaux contenant l’inventaire des dossiers archivés de la société [1].
Il ressort des factures au paiement desquelles a été condamnée la société [1] que les sommes facturées au titre des frais de conservation et des frais administratifs ont évolué ainsi entre 2019 et 2022 :
- Pour l’année 2019, un prix unitaire hors taxes de 7,4867 euros par mois pour la conservation d’un volume de dossiers de 42,4755 mètres cube, soit un prix total de 3.816,01 euros hors taxes, ainsi que des frais administratifs d’un montant forfaitaire annuel de 103,78 euros hors taxes,
- Pour l’année 2020, un prix unitaire hors taxes de 8,1223 euros par mois pour la conservation d’un volume de dossiers de 42,4755 mètres cube, soit un prix total de 4.140 euros hors taxes, ainsi que des frais administratifs d’un montant forfaitaire annuel de 228,94 euros hors taxes,
- Pour l’année 2021, un prix unitaire hors taxes de 9,6055 euros par mois pour la conservation d’un volume de dossiers de 42,4755 mètres cube, soit un prix total de 4.896 euros hors taxes, ainsi que des frais administratifs d’un montant forfaitaire annuel de 234,60 euros hors taxes,
- Pour l’année 2022, un prix unitaire hors taxes de 12,572 euros par mois pour la conservation d’un volume de dossiers de 42,4755 mètres cube, soit un prix total de 6.408 euros hors taxes, ainsi que des frais administratifs d’un montant forfaitaire annuel de 372,02 euros hors taxes.
Il résulte de ces éléments qu’entre 2019 et 2022, les frais de conservation ont augmenté de 67,92 % et les frais administratifs ont augmenté de 258,49 %.
Il était en effet nécessaire d’obtenir communication du contrat d’archivage liant les parties ou à tout le moins les conditions générales et particulières de vente afin de vérifier qu’une telle augmentation était possible.
En l’occurrence, la société [1] ne communique aucun de ces éléments. Si elle explique qu’elle n’est pas à l’origine de la souscription du contrat et que la société [2] est venue se substituer à la société [3], il ne s’agit que d’allégations non étayées. Elle conservait la possibilité, à la réception des factures, de demander la communication des conditions générales et particulières de vente et de renégocier le contrat plutôt que d’attendre d’être assignée pour se défendre, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait en première instance.
En l’absence de remise en cause de la relation contractuelle, une rémunération était nécessairement due à la société [2] par la société [1] puisque cette dernière, même si elle a arrêté d’archiver de nouveaux dossiers auprès de la société [2] à compter de novembre 2018, a cependant continué à bénéficier de la conservation de ses dossiers déjà archivés.
La perte de chance de voir le jugement totalement infirmé en appel en ce qu’il avait condamné la société [1] à payer les factures litigieuses pour les motifs qu’elle souhaitait invoquer était donc nulle.
La société [1] formait devant la cour d’appel une demande subsidiaire formulée ainsi :
« REDUIRE le montant de la créance due par la société [1] à la société [2] à la somme correspondant à la conservation des dossiers archivés postérieurement au 25 août 2014 et au tarif unitaire médian pratiqué à l’égard de la société [1] par la société [2] entre 2011 et 2017 ; »
Or, la cour d’appel aurait certainement considéré qu’il ne lui appartenait pas de faire le calcul pour réduire la somme éventuellement due par la société [1] à la société [2].
En tout état de cause, la société [1] ne calcule pas davantage, à l’occasion de la présente procédure, le montant de la réduction à laquelle elle aurait pu prétendre s’il avait été jugé que la société [2] avait commis un abus lors de l’augmentation de ses tarifs.
Concernant le préjudice d’image et de réputation ainsi que le préjudice financier qui étaient invoqués par la société [1] dans ses écritures d’appel, il est tout d’abord constant qu’une action en justice qui ne présente pas de caractère abusif ne peut constituer une faute génératrice de responsabilité civile professionnelle. En outre, les éléments produits sont insuffisants à caractériser une faute de la société [2] dans l’établissement de ses factures au motif qu’elles seraient disproportionnées ou qu’elles créeraient un déséquilibre significatif entre les parties. En tout état de cause, le préjudice évoqué de 10.000 euros est estimé de manière globale et n’est pas étayé par des éléments concrets permettant de chiffrer chacun de ses postes. Aussi, il est probable que la cour d’appel aurait refusé d’indemniser de tels préjudices.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, aucune perte de chance sérieuse n’est établie, de sorte que le préjudice de la société [1] en lien avec la faute de Me [F] n’est pas caractérisé.
La société [1] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si les demandes indemnitaires formées à l’encontre de Me [G] [F] sont rejetées, il n’en demeure pas moins qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. Il doit donc être considéré comme succombant à l’instance et, à ce titre, condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Me [G] [F], condamné aux dépens, devra payer à la société [1], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’avocats [1] de la totalité de ses demandes,
Condamne Me [G] [F] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’avocats [1] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [G] [F] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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