TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00926
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026
N° RG 25/00926 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL4U
DEMANDEURS :
M. [C] [U] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z] [Y] [M] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
Mme [F] [A] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
Mme [N] [A] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [U] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 7]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
M. [T] [U] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 8]
représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [U] venant aux droits de [J] [H]
[Adresse 9]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [V]
[Adresse 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé: Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me GUALTIEROTTI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a donné à bail à M. [X] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11] par contrat du 1er avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 500€, outre 157€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6062€ a été délivré à M. [X] [V] le 12 juin 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 juin 2025.
Devant l'absence de régularisation, M. [C] [U], Mme [Z] [M], Mme [F] [A], Mme [N] [A], Mme [O] [U], M. [T] [U] et Mme [P] [U], venant aux droits de M. [J] [H], par acte du 11 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 12 septembre 2025, ont fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [X] [V] et de tous occupants de son chef ;La séquestration des biens et effets personnels de M. [X] [V] à ses frais, risques et périls ;La condamnation de M. [X] [V] à leur payer la somme de 8033€ correspondant aux loyers et charges dus, arrêtés au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La condamnation de M. [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 657€ représentant le montant du loyer et des charges mensuels à compter du 13 août 2025 ;La condamnation de M. [X] [V] au paiement de la somme de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.
Les consorts [S]-[A], représentés, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions hormis leur demande d’expulsion, le locataire ayant restitué les lieux par remise des clés (bien que sans procéder à l’état des lieux de sortie) le 15 septembre 2025.
M. [X] [V], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [X] [V], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Le locataire ayant restitué les lieux et les clés du logement le 15 septembre 2025 selon les déclarations du bailleur à l’audience, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les consorts [S]-[A] produisent un décompte démontrant que M. [X] [V] reste devoir la somme de 8033€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus à la date du 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
M. [X] [V] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 8033€, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [X] [V], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [S]-[A] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [X] [V] à leur verser une somme de 600€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de l’occupant et à sa condamnation à une indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à M. [C] [U], Mme [Z] [M], Mme [F] [A], Mme [N] [A], Mme [O] [U], M. [T] [U] et Mme [P] [U] une somme de 8033€ (huit-mille-trente-trois euros) à valoir sur le montant solde locatif dû au 1er août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à M. [C] [U], Mme [Z] [M], Mme [F] [A], Mme [N] [A], Mme [O] [U], M. [T] [U] et Mme [P] [U] la somme de 600€ (six-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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