TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/01358
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 26/01358 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESMN
N° Minute :
CEX à
Me Céline PALACCI
[Y] [N] [W] [V]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
le
JUGEMENT CONSTATANT LA PÉREMPTION DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 02 JUILLET 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau d'ARDECHE
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [Y] [N] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité française
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l'exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 02 Juillet 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
PROCEDURE :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice du 04 Novembre 2013 ;
Vu la publication du commandement au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 09 Décembre 2013 sous les références volume 2013 S n° 55 ;
Vu la saisie rectificative valant reprise pour ordre du commandement publiée le 20 Décembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références volume 2013 S n° 60 ;
Vu la mention en marge de saisie de l'assignation à débiteur à comparaître à l'audience d'orientation publiée le 03 Février 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références volume 2014 D n° 1094 ;
Vu l'assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Monsieur [Y] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir constater la péremption du commandement de payer et ordonner la radiation des inscriptions par acte de commissaire de justice du 05 Mai 2026 ;
Vu l'audience du 21 Mai 2026 à laquelle le créancier poursuivant est représenté par son conseil, la partie saisie n'ayant pas constitué avocat,
La décision a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
MOTIFS :
L'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En vertu de l'article R. 321-21, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 09 Décembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références volume 2013 S n° 55.
Aucun jugement n'est venu constater la vente du bien saisi dans le délai de 5 ans susmentionné, ni proroger les effets du commandement.
Par conséquent, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie et d'en ordonner la radiation ainsi que celle des inscriptions afférentes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de de [Localité 4] le 09 Décembre 2013 sous les références volume 2013 S n° 55 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ainsi que de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de saisie.
La Greffière, La Juge de l'exécution,
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