TJ 62119, 2 juill. 2026, RG 25/01442
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00085
DOSSIER : N° RG 25/01442 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRYB
AFFAIRE : Société MACIF / [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SESBOÜE
Me NOEL
Copie(s) délivrée(s)
à Me SESBOÜE
Me NOEL
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur SOUPART Luc, lors des débats , et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
et en présence lors des débats de Madame [Z] [R], Audittrice de justice
DEMANDERESSE
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [I] ont acquis un terrain situé dans un lotissement, sur lequel ils ont fait construire un immeuble d’habitation sis [Adresse 2].
M. [A] [U] a fait construire une maison d’habitation sur la parcelle voisine. Il a souscrit une assurance habitation en vertu d’un contrat souscrit auprès de la Macif.
Dans ce cadre, la Sarl JRC Petit, elle-même assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la SMABTP, devenue SMA, est intervenue pour la réalisation d’un mur de soutènement de la rampe d’accès au garage, implanté à proximité immédiate de la ligne divisoire entre les deux fonds.
En 2013, M. et Mme [I] ont assigné la Sarl JRC Petit et la société Maisons France Confort devant le tribunal d’instance de Douai en raison d’éventuelles désordres causés sur leur propriété suite à la construction d’un mur instable et donc aux fins de remise en état de leur terrain ainsi que de mise en conformité avec les règles d’urbanisme et du lotissement. Les assureurs des constructeurs ont été appelés en garantie et la Macif est intervenue volontairement.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a notamment condamné M. [U] à des dommages et intérêts et a condamné la Macif à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa police contractuelle.
M. [U] a interjeté appel de cette décision sur une partie du jugement et les époux [I] ont formé un appel incident sur le reste.
Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Douai a notamment :
- condamné M. [U], la SA HEXAOM et la SARL JRC PETIT, in solidum, à payer aux époux [I] la somme de 2.700 euros à titre de préjudice de jouissance ;
- condamné M. [U], la SA HEXAOM et la SARL JRC PETIT, in solidum, à payer aux époux [I] la somme de 1.350 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la MACIF, in solidum avec les autres coobligés à cette même dette, à payer aux époux [I] au titre de leur action directe à l’encontre de cet assureur, les sommes de :
- 97 123 euros au titre des dommages matériels ;
- 2 700 euros et 1.350 euros au titre des dommages immatériels.
- condamné in solidum, M. [U], la SA HEXAOM, la SARL JRC PETIT, la SA AXA France IARD, SMA et la MACIF, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer aux époux [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
Par acte en date du 27 mars 2025, une saisie attribution pratiquée le 21 mars 2025 initiée par M. [I], a été dénoncée à la Société d’assurance MACIF pour un montant de 124 040,34 euros, à la suite de cet arrêt.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 avril 2025, la SA MACIF a fait délivrer à M. [I] une assignation devant le juge de l’exécution aux fins notamment de contester cette saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 juin 2026, la société Macif, représentée par avocat demande un sursis à statuer en raison de la requête en erreur matérielle concernant l’arrêt du 22 juin 2023 déposée devant la cour d’appel.
M. [I], représenté par avocat, ne s’oppose pas au sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société Macif justifie avoir déposé une requête en erreur matérielle le 15 juin 2026 devant la cour d’appel de Douai concernant le montant des dommages-intérêts mentionné dans le dispositif.
Cette éventuelle erreur matérielle pouvant avoir une influence sur le montant pouvant être réclamé dans le cadre de la saisie-attribution, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la requête en erreur matérielle déposée devant la cour d’appel de Douai concernant l’arrêt du 22 juin 2023 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution à l’issue de la procédure susvisée ;
RÉSERVE les autres demandes ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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