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TJ 64445, 2 juill. 2026, RG 26/00726


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00726
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb4/JAF
Type
other
Id
6a46b7a993c619cd1f2a240c

Texte de la décision

9,473 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 26/00726 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKJB
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/EL

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Mme [P] [E] [J] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004272 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
absente, représentée par Maître Laure ROUSSEL de la SELARL LAURE ROUSSEL, avocats au barreau de PAU

M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/005293 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
absent, représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie LASBATS, juge, Juge aux affaires familiales,
assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 27 Avril 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 20 avril 2026,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (65),

ET

Madame [P], [E], [J] [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (64),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 juillet 2026,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Constate l’accord des parties pour que la propriété du véhicule Nissan Note immatriculé DV 864 GC, soit attribuée à l’épouse,

Constate l’accord des parties pour que la propriété du véhicule Fiat Scudo immatriculé CZ 039 GH, soit attribuée à l’époux,

Constate l’accord des parties sur la prise en charge définitive par l’époux des mensualités afférentes au crédit à la consommation souscrit auprès du [1],

Constate l’accord des parties sur la prise en charge par l’époux des éventuelles condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre des parties, dans le cadre du litige qui les oppose à l’acquéreur de leur ancien véhicule commun,

Renvoie pour le surplus les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, avec la précision qu'aucune demande au titre d'une prestation compensatoire n'a été formulée,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants,

Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,

Dit qu’à défaut d’accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :

- en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : au gré des parties,

Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent,

Rappelle que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit que le jour de la fête des mères ou de la fête des pères est systématiquement attribué respectivement à la mère et au père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d’effectuer l’ensemble des trajets,

Dit que pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père assumera l'intégralité des trajets aller et retour,

Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent le suivre chez chacun des parents,

Fixe la contribution que le père versera pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 60 € par mois et par enfant, soit 120 € au total et au besoin l’y condamne,

Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),

Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,

Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

Sophie MASCRIER Emilie LASBATS

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