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TJ 64445, 2 juill. 2026, RG 26/00235


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb4/JAF
Type
other
Id
6a46b7ad93c619cd1f2a242c

Texte de la décision

4,788 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 10 février 2026,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des épouses :

Madame [V] [Q] née à [Localité 1] (64) le [Date naissance 1] 1999,

ET

Madame [J], [A] [Z] née à [Localité 1] (64) le [Date naissance 2] 1998,

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque épouse perd l'usage du nom de sa conjointe,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mars 2023,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, avec la précision qu'aucune demande au titre d'une prestation compensatoire n'a été formulée,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les trois enfants,

Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),

Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [Z],

Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [Q] s’exercera :

En périodes scolaires :

Toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre la journée de congés de Mme [V] [Q], à charge pour cette dernière de prévenir Mme [J] [Z] une semaine à l’avance en lui communiquant son planning,

En périodes de vacances scolaires :

La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la 2nde moitié desdites vacances les années impaires, avec un fractionnement par quart l’été,

Rappelle que la qualification paire ou impaire est déterminée par le numéro dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,

Dit que le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures les années paires sera systématiquement attribué à Madame [V] [Q], et les années impaires, à Madame [J] [Z],

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit que le parent qui débute son droit, tant pendant les vacances scolaires, qu’en dehors de vacances scolaires, devra aller chercher les enfants, ou les faire chercher par toute personne digne de confiance connue des enfants, au domicile de l’autre parent,

Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant doit le suivre chez chacun des parents,

Dit que toute dépense relative aux enfants de nature scolaire (cantine, garderie, frais de scolarité, voyages scolaires) ou quotidienne (vêture, produits d’hygiène, assurance de responsabilité civile, mutuelle, abonnement téléphonique, frais de déplacement quotidiens) sera partagée par moitié entre les deux parents, étant précisé que le parent éventuellement bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire assumera seul les frais dits de rentrée des classes et frais de licences sportives et cotisations, à concurrence du montant de cette allocation,

Dit que les frais extra-scolaires (activités sportives, culturelles, musicales, fournitures sportives), et toute dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense, et présentation du justificatif de la dépense, sauf pour les frais de santé non remboursés qui, compte tenu de leur nature, ne nécessitent pas d’autorisation préalable de l’autre parent,

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.

Fait et prononcé à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

Sophie MASCRIER Emilie LASBATS

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