TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00430 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNIJ
MINUTE : 26/175
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Lucie LARUPPE, avocat au barreau de REIMS commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2026
Madame [N] [R] a été admise le 24 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [F] [P] (son fils) en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Madame [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 30 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [R].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 24/06/2026 à 11h15
- un certificat médical des 24 heures du 25/06/2026 à 09h58 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 27/06/2026 à 10h31 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 30/06/2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
Le représentant de l’établissement sollicite la poursuite des soins.
A l'audience, Madame [N] [R] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle confirme la nécessité de poursuivre les soins bien qu’elle confirme une amélioration de son état, également relevée par le corps médical. Elle évoque un suivi de longue date pour dépression. Elle dit avoir compris que l’annulation des rendez-vous médicaux a favorisé une dégradation de son état de santé et donc la nécessité de son hospitalisation.
Maître Lucie LARUPPE, conseil de Madame [N] [R], est entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure et l’adhésion de sa cliente à la poursuite des soins.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (son fils) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 24 juin 2026 suite à une tentative de suicide dans un contexte dépressif marqué et une opposition marquée aux soins manifestée notamment par une véhémence envers le personnel soignant.
L’avis médical motivé du 30 juin 2026 conclut en faveur du maintien de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève l’absence d’amélioration de l’état de Mme [R], laquelle présente toujours une symptomologie dépressive envahissante, un caractère impulsif et imprévisible outre un risque auto-agressif persistant
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [R] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [R] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [R] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait à [Localité 3], le 02 juillet 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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