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TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00434


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00434
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a46b7bf93c619cd1f2a24e9

Texte de la décision

7,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNIU
MINUTE : 26/177

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [P]
né le 12 Septembre 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

absent (certificat défavorable à l’audition en date du 1er juillet 2026 ) représenté par Me Lucie LARUPPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2026.

Monsieur [F] [P] a été admis le 24 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [P] [N] (frère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Monsieur [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 30 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 24 juin 2026 à 21h00 ;
- un certificat médical des 24 heures du 25 juin 2026 à 15h02, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 27 juin 2026 à 18h34 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures
-un avis médical motivé du 01 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un avis médical motivé du 01 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Monsieur [F] [P] ne comparait pas.

Maître Lucie LARUPPE, conseil de Monsieur [F] [P], est entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure.

MOTIFS

Sur l’audition du patient

Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de Monsieur [F] [P] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge.

En l’espèce, un certificat médical du Dr [X] en date du 1er juillet 2026 décrit un état psycho-comportemental particulièrement instable avec un risque hétéro-agressif majeur, de chaque instant, nécessitant la patiente de pouvoir participer à l’audience.

Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (son frère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 24 juin 2026 suite à une rupture thérapeutique dans un contexte de retour à domicile à la suite d’une précédente levée d’hospitalisation. Les médecins relèvent une recrudescence de propos anxio-délirants avec une hétéro-agressivité.

Au jour de l'avis médical motivé du 1er juillet 2026, le médecin conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève l’absence de stabilisation de l’état psycho-comportemental de la patiente, la persistance d’une désorganisation majeurs avec propos inadéquats et comportements inadaptés outre un risque hétéro-agressif significatif (insultes, propos hostiles, menaces de mort)

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [P] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,

Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Monsieur [F] [P] ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 4], le 02 juillet 2026

Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

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