TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00296
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Texte de la décision
88L
MINUTE N°26/301
30 Juin 2026
[Q] [P]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFPV
CCC délivrées le :
à :
- M [P]
- Me LEGRAS
FE délivrée le :
à :
- MDPH MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
M. Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [Q] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représentée par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Claire ALEXANDRE, avocat au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 août 2025 et reçue au greffe le 26 août 2025, Madame [Q] [P] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 8 juillet 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 5 mars 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 26 janvier 2026.
A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Q] [U], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-ordonner une contre-expertise médicale en tant que de besoin ;
Subsidiairement,
-annuler la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 8 juillet 2025, rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé ;
-juger qu’à la date du 20 décembre 2024 les difficultés engendrées par son état de santé justifiaient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
-juger que sous réserve des conditions administratives, elle a le droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2025 ;
-débouter la MDPH de la Marne de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-condamner la MDPH de la Marne à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la MDPH de la Marne aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, Madame [Q] [P] fait valoir que son état de santé est toujours fortement dégradé et empêche tout retour à l’emploi. Madame [Q] [P] fait valoir qu’au vu de son âge et de ses 18 années d’interruption de travail, son retour dans la vie active serait difficile. Madame [Q] [P] ajoute que le médecin consultant a retenu de manière erronée qu’elle était autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle bénéficie toujours d’une prise en charge médicale pour le suivi de sa maladie. Elle fait observer que la seule option serait pour elle de travailler à domicile mais qu’elle ne dispose d’aucune compétence particulière pour lui permettre d’exercer un emploi à domicile.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision rendue par la CDAPH refusant l’AAH.
A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal confirme l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. La MDPH de la Marne fait observer que le médecin consultant relève l’autonomie de l’intéressée pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne grâce à l’efficacité d’un traitement ayant permis l’arrêt de toute prise en charge depuis quasiment un an.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle consultation médicale
Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Si le juge du fond estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, il peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise.
Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ; 12 juin 2007, n°06-16.906 ; 17 janvier 2008, n°06-16.492 ; 5 juin 2008, n°07-16.929).
Au cas présent, le médecin consultant a, après avoir pris connaissance des documents médicaux et procédé à l’examen clinique de l’intéressée, décrit les lésions dont souffre Madame [Q] [P] et a fixé un taux d’incapacité en considération de ces lésions, répondant ainsi de manière claire et dépourvue d’ambiguïté à la mission qui lui était confiée.
Le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant ne fait en outre l’objet d’aucune contestation.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 20 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [Q] [P], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève que Madame [Q] [P] présente une polyarthrite rhumatoïde sero positive.
Le médecin consultant indique qu’un premier traitement à base de Méthotreaxte a échoué, ce qui a nécessité la mise en place de perfusion de Toxilizumab 8 mg en hôpital de jour au [Etablissement 1].
Le médecin consultant note que le traitement désormais en place semble efficace depuis un an, avec une amélioration de son état clinique et que les poussées désormais plus espacées lui ayant permis d’arrêter toute prise en charge hospitalière.
Le médecin consultant précise à cet égard que Madame [Q] [P] présente un état clinique nettement amélioré à celui qu’elle présentait en 2021, lors d’une précédente expertise réalisée par ses soins.
Le médecin consultant indique que Madame [Q] [P] est autonome pour l’ensemble des actes de vie quotidienne et qu’elle n’utilise plus sa canne, la déambulation ne posant pas de problème.
Le médecin consultant retient, en considération de ces éléments, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant ne fait l’objet d’aucune contestation et seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi demeure discutée.
Si Madame [Q] [P] continue à bénéficier d’un traitement de fond, notamment un traitement oral et une injection hebdomadaire à domicile, la prise en charge hospitalière pour des perfusions dont elle bénéficiait depuis plusieurs années, a cessé.
Il n’est au demeurant produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause les constatations médicales du médecin consultant qui a retenu, après examen des pièces médicales, que les poussées sont désormais plus espacées et que l’état clinique permet une autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Il n’est donc pas justifié d’éléments suffisants permettant d’établir que Madame [Q] [P] ne serait pas en capacité, du fait de son handicap, d’accéder et de se maintenir dans un emploi sur un poste adapté, pendant une durée au moins égale à un mi-temps.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 20 décembre 2024, Madame [Q] [P] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Madame [Q] [P] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Q] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale ;
DIT qu’à la date du 20 décembre 2024, Madame [Q] [P] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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