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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00162


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00162
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46b7c793c619cd1f2a2551

Texte de la décision

5,554 caractères

88O

MINUTE N°

30 Juin 2026

[A] [N]

C/

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDOX

CCC délivrées le :
à :
- Président du Conseil départemental Marne

FE délivrée le :
à :
- Mme [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
M. Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 4 juin 2025 et reçue au greffe le 5 juin 2025, Madame [A] [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne – notifiée par courrier du 16 mai 2025 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « priorité ».

Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge chargé de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné une mesure de consultation en cabinet ;
-dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 15 janvier 2026.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 23 janvier 2026.

A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026, puis à celle du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [A] [N], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « priorité », sans limitation de durée.

A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [N] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a conclu à l’existence d’une pénibilité à la station debout.

Le Président du Conseil départemental de la Marne, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 19 septembre 2025 puis par courrier du 15 janvier 2026 et du 5 mars 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 20 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [A] [N] et en cas de taux inférieur à 80%, de dire si la station debout pénible lui est reconnue.

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [A] [N] présente une impotence fonctionnelle des deux genoux à laquelle s’ajoute une aponévrosite plantaire ainsi qu’une dégénérescence de l’articulation cunéo-scaphoïdienne sur le côté gauche.

Le médecin consultant note également que Madame [A] [N] se déplace difficilement à l’aide de cannes, que son périmètre de marche est limité à moins de cinquante mètres, qu’elle ne peut se fléchir et a des difficultés majeures pour monter une marche.

Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Madame [A] [N] justifie un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible reconnue.

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 20 décembre 2024, Madame [A] [N] présentait une incapacité rendant la station debout pénible, justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 27 février 2025, date de la décision du Président du Conseil départemental, et ce, pour une durée de 5 ans.

Sur les dépens

Le Président du Conseil départemental de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [A] [N] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 27 février 2025 et ce, pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE le Président du conseil départemental de la Marne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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