TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 25/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIS6
Minute : 26/00220
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par son syndic le cabinet MY SYNDIC SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 750 095 416 dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 333 et par Me Adele ORZONI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEBITEUR SAISI
Monsieur [N] [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542016381 dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189,
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER DE [Localité 1]
sis [Adresse 5]
non comparant et non représenté
DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026 et mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 14 mars 2025, publié le 25 avril 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°68, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 5] (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [W] [F] (ci-après " le débiteur saisi ") situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte signifié à étude le 23 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l'audience d'orientation du 18 septembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par exploit du 24 juin 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et au Service des impôts des particuliers de [Localité 6], créanciers inscrits, lesquels n'ont pas déclaré leur créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 juin 2025.
Par jugement rendu le 16 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivré 14 mars 2025 et publié le 25 avril 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2025 S n°68 et a fixé la date de la vente à l'audience du 29 janvier 2026.
Par jugement du 29 janvier 2026, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du 16 octobre 2025et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mai 2026.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026 et à Monsieur [N] [W] [F] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026 ainsi qu'au Service des impôts des particuliers de [Localité 1], créancier inscrit, par exploit en date du 27 avril 2026, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution de :
- Ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir à la somme de 11.638,05 euros outre frais, intérêts et accessoires jusqu'à parfait règlement,
- Fixer la date d'audience de vente, et déterminer les modalités de visite de l'immeuble,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
A l'audience du 21 mai 2026, le créancier poursuivant représenté par son conseil a réitéré ses demandes suivant ses dernières conclusions.
Le débiteur saisi n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 21 mai 2026.
Le créancier inscrit était représenté par son conseil.
Le juge de l'exécution a autorisé le créancier poursuivant à communiquer en cours de délibéré toute pièce justifiant de la fin de la procédure devant la cour d'appel de Paris.
Par note en délibéré en date du 22 mai 2026, le créancier poursuivant a transmis l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour d'appel de Paris en date du 21 mai 2026.
Les parties présentes ont été avisées que la décision est mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
Suivant les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
Il ressort du dossier que Monsieur [N] [W] [F] a interjeté appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de ce tribunal en date du 16 octobre 2025 fixant une date de vente forcée au 29 janvier 2026.
Le report de la vente a été ordonné par jugement du 29 janvier 2026.
La cour d'appel de Paris a par ordonnance du 21 mai 2026 déclaré irrecevable l'appel formée par Monsieur [N] [W] [F] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025.
Il est donc démontré que la cause du report de la vente forcée a disparu.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 5] est fondé à solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière et la poursuite de la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [N] [W] [F] le 14 mars 2025, publié le 25 avril 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°68.
Il convient également d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Le jugement d'orientation du 16 octobre 2025 a fixé la du créance syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 7]à la somme de 11.061,81 euros en principal, frais, intérêts et accessoires. Ce jugement est définitif.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 5] aux fins de fixation de sa créance est irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du 16 octobre 2025.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure de vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [N] [W] [F] le 14 mars 2025, publié le 25 avril 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°68
CONFIRME le montant de la créance tel que défini dans le jugement d'orientation du 16 octobre 2025,
ORDONNE la vente forcée du bien visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [N] [W] [F] le 14 mars 2025, publié le 25 avril 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°68.
DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 9h30 salle A (ou B) rez-de-chaussée, Bâtiment Nord sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
DIT qu'en vue de cette vente, tout huissier de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance,
DIT que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues à l'article R. 322-31 et à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, soit un avis publié dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de situation de l'immeuble saisi et un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, ainsi que sur un site internet,
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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