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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 26/00194


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a46b7f793c619cd1f2a2681

Texte de la décision

5,092 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSX4
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [G] [P] C/ S.A.S. 3F CONSTRUCTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] né le 17 Janvier 1984 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Katia SAIDOUN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0043

DEFENDERESSE

S. A. S. 3F CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 882 003 825
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026


FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2026 à la société 3F Constructions à la demande de M. [G] [P] ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2026.

La société 3F Constructions n’a pas constitué avocat. Son dirigeant était présent à l’audience.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande de condamnation à titre provisionnel

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [P] a conclu le 9 février 2024 avec la société 3F Constructions un contrat de construction de maison individuelle. Il a versé à titre d’acompte la somme de 79 199,28 euros, ce versement étant établi par les pièces produites.

Le permis de construire a été refusé le 6 mars 2024. Depuis, la construction n’a pas débuté faute de nouveau projet et l’acompte n’a pas été restitué.

M. [P] dispose d’une créance envers la société 3F Constructions à raison de l’inexécution du contrat qui apparaît non sérieusement contestable.

Il est fondé à solliciter le versement d’une provision en raison de l’urgence de sa situation personnelle dont il fait état dans ses conclusions, de l’importance de la somme versée à titre d’acompte et de l’ancienneté de ce versement.

Il sera fait droit partiellement à la demande de provision, à hauteur de la somme de 70 000 euros.

S’agissant du versement d’une provision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux, cette demande relevant de l’appréciation du juge du fond.

Partie perdante, la société 3F Constructions sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société 3F Constructions sera condamnée en outre à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la société 3F Constructions à verser à M. [G] [P] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur la restitution de l’acompte ;

DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société 3F Constructions à verser à M. [G] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société 3F Constructions aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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