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TJ 94028, 1 juin 2026, RG 25/01700


Vérifier : TJ 94028, 1 juin 2026, RG 25/01700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01700
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a46b7ff93c619cd1f2a26c9

Texte de la décision

9,275 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01700 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WNHN
CODE NAC : 30F - 0A
AFFAIRE : [F] [B], [O] [N] [B] C/ [A] [M], [X] [D] épouse [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [B] née le 19 Novembre 1979 à CRÉTEIL, demeurant 62 rue de l’avenir - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

et Monsieur [O] [N] [B] né le 09 Janvier 1972 à MISSAKASWAL, demeurant 62 rue de l’avenir - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

représentés par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30

DEFENDEURS

Monsieur [A] [M] né le 05 Juillet 1964 à OUED RHIOU, demeurant 47 avenue François Mitterrand - 94000 CRÉTEIL

et Madame [X] [D] épouse [M] née le 05 Août 1979 à ORAN, demeurant 47 avenue François Mitterrand - 94000 CRÉTEIL

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381


Débats tenus à l’audience du : 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 12 juin 2025, Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] ont été déclarés adjudicataire des biens et droits immobiliers consistant en un appartement et un emplacement de stationnement, correspondant aux lots n°243 et 268 au sein d'un ensemble immobilier situé 43 à 47 avenue François Mitterrand à Créteil (94000), cadastré section AP n° 468, 478 et 488.

Le prix d'adjudication, à savoir 211.000 euros, a été payé après la vente, ainsi que les frais et émoluments.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] ont fait assigner Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] une indemnité provisionnelle d'occupation de 1.384 euros, outre 80 euros de provision dur charges, par mois à compter du 12 juin 2025 jusqu'à libération effective et complète des lieux,
- condamner Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 à laquelle Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l'acte introductif d'instance. Par observations orales, ils ont souligné que l'existence d'une procédure de surendettement ne les empêchait pas d'obtenir un titre exécutoire.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] ont demandé au juge des référés de :
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.153 euros hors charges par mois à compter du 20 août 2025 au plus tôt, date du paiement complet des frais d'adjudication,
- juger que l'exigibilité de cette indemnité est suspendue à compter du 31 août 2025 par application des mesures imposées par la commission de surendettement.

Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication

En l'espèce, les demandeurs produisent :
- le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 12 juin 2025, déclarant Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] adjudicataires du bien appartenant à Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M], débiteurs saisis, consistant en un appartement et un emplacement de stationnement, correspondant aux lots n°243 et 268 au sein d'un ensemble immobilier situé 43 à 47 avenue François Mitterrand à Créteil (94000), cadastré section AP n° 468, 478 et 488, pour un prix d'adjudication de 211.000 euros outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 9.576,78 euros,
- la notification à avocat du jugement du 12 juin 2025 en date du 29 septembre 2025,
- le justificatif de la réception sur le compte BATONNIER-VENTES de la somme de 6.000 euros le 10 juillet 2025 et de la somme de 211.000 euros le 10 septembre 2025,
- la quittance de frais taxe de vente à hauteur de 9.576,78 euros en date du 20 août 2025.

Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] ne contestent pas occuper les lieux sans droit ni titre.

Si l'ouverture d'une procédure de surendettement a pour conséquence la suspension des mesures d'exécution forcée, elle ne fait pas obstacle à l'action des créanciers en vue de l'obtention d'un titre.

L'obligation qui pèse sur Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] d'avoir à indemniser Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] à raison de l'occupation indue des lieux n'est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation.

Il se déduit de la nature mixte de l'indemnité d'occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu'un loyer et permettant également de dédommager le bailleur, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.

S'agissant de l'appartement, Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] versent aux débats deux attestations de valeur locative :
- la première établie par l'agence immobilière Laforêt pour un loyer mensuel estimé entre 1.330 euros et 1.430 euros charges comprises,
- la deuxième établie par l'agence immobilière Orpi & moi pour un loyer mensuel estimé à 1.304 euros hors charges.

Il y a lieu, pour rester dans les limites d'une évaluation incontestable, de fixer ladite valeur à la somme mensuelle de 1.380 euros charges comprises.

Cette indemnité a commencé à courir à compter du prononcé du jugement d'adjudication, soit du 12 juin 2025.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] à payer la somme de 1.380 euros par mois à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] à titre provisionnel au titre de l'occupation sans droit ni titre du bien du 12 juin 2025 jusqu'à la parfaite et complète libération des lieux.

Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] seront déboutés du surplus de leur demande.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L'équité commande de condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] à verser à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] occupent sans droit ni titre lots n°243 et 268 au sein d'un ensemble immobilier situé 43 à 47 avenue François Mitterrand à Créteil (94000), cadastrés section AP n° 468, 478 et 488,

CONDAMNONS solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 1.380 euros par mois à titre de provision sur l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation sans droit ni titre des lieux sis 43 à 47 avenue François Mitterrand à Créteil (94000), cadastrés section AP n° 468, 478 et 488, du 12 juin 2025 jusqu'à la parfaite et complète libération des lieux,

DEBOUTONS Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] du surplus de leur demande,

CONDAMNONS solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [X] [M] et Monsieur [A] [M] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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