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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/01224


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01224
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a46b82693c619cd1f2a27aa

Texte de la décision

4,163 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01224 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NT
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [O] [H], [G] [N] C/ SDC LA RIVIERA représenté par son syndic SGI [U][K], S.A.R.L. SET ASSURANCES, S.A. SMA SA, S.A.S MATMUT IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [H] né le 28 Décembre 1953 en TURQUIE, nationalité turque, retraité, demeurant 6 Place du Sextant - 94000 CRETEIL

Madame [G] [N] née le 15 Juin 1983 à PARIS 9ème, nationalité française, avocat, demeurant 127 rue Victor Hugo - 92700 COLOMBES

tous deux représentés par Maître Volkan ERUGUZ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E 933

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LA RIVIERA”
représenté par son syndic la SARL S.G.I [U][K] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 623 519
dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc - 94000 CRETEIL

S. A. SMA - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LA RIVIERA”
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

tous deux représentés par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0325

S. A. S MATMUT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 499 203 255
dont le siège social est sis 66, rue de Sotteville - 76100 ROUEN

représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE

S. A. R. L. SET ASSURANCES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 520 799 578
dont le siège social est sis 20-24 avenue de Canteranne - 33608 PESSAC CEDEX

non représentée

PARTIES INTERVENANTES

ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE “MATMUT
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN

représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE


Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée les 27 et 28 août 2025 à la demande de M. [O] [H] et Mme [G] [N] à la société SET Assurance, la société SMA, la société MATMUT, le syndicat des copropriétaires La Riviéra-6 place du Sextant 94000 Créteil ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par RPVA le 23 février 2026 par M. [O] [H] et Mme [G] [N] ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées le 5 mars 2026 par la société SMA, assureur du syndicat des copropriétaires ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées par la société MATMUT le 17 mars 2026 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement d'instance n'est parfait, lorsque des moyens de défense au fond ou des fins de non-recevoir ont été présentés, que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation peut être implicite conformément aux dispositions de l'article 397 du même code.

Les sociétés SMA et le syndicat des copropriétaires d'une part, la société MATMUT d'autre part ont déclaré expressément accepter purement et simplement le désistement présenté par M. [O] [H] et Mme [G] [N] .

La société SET Assurance n'a pas constitué avocat.

Dans ces conditions, le désistement est parfait.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DIT que le désistement d'instance et d'action de M. [O] [H] et Mme [G] [N] est parfait ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sauf accord contraire des parties.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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