TJ 94028, 2 juill. 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZKC
Minute : 26/00228
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] L’ABBE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS AVENTIN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 520 833 872 ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 189 et par Me Alain de LANGLE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise,
Madame [Z] [G] épouse [H] [A], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise,
demeurant tous deux [Adresse 3] [Adresse 4],
représentés par Me Marjolaine LOUIS, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE vestiaire : PC 31
CREANCIER INSCRIT :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 4], domicilié en ses bureaux [Adresse 5],
représenté par Maître Laurine SALOMONI, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333, substituée par Me Martin ISAL, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
DEBATS :
Audience publique du 21 mai 2026
Mise en délibéré au 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'orientation rendu le 3 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment débouté les débiteurs saisis de leur demande de délai de paiement et les a autorisé à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente pour un prix net vendeur qui ne pourra être inférieur à 100.000 euros. Les frais ont été taxés à la somme de 2.523,44 euros.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et a ordonné le retrait de cette affaire du rôle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution de :
- Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, engagée à l'encontre de Monsieur et Madame [A], suivant commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 novembre 2022 sous les références volume 2022 S n°220 et S n°221.
- Ordonner, à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5], la vente forcée du lot de copropriété n°155 situé [Adresse 8], dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] [Adresse 9] sis [Adresse 7], cadastré section DO n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 10].
- Fixer la date de l'audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 25.000,00 euros,
- Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou dans l'impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l'article L 142-1 du Code de procédures civiles d'exécution.
- Dire qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur
- Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
A l'audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil, le créancier poursuivant a indiqué que Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A] n'avaient accompli aucune diligence nécessaires à la poursuite de l'instance devant la Cour d'appel, et a, en conséquence, sollicité la reprise de celle-ci. L'avocat des débiteurs saisis a indiqué n'avoir aucune nouvelle de leur part.
Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
Suivant les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
Il ressort du dossier que Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A] ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de ce tribunal en date du 3 août 2023 autorisant la vente amiable devant la cour d'appel de Paris par déclaration d'appel en date du 6 octobre 2023, enregistrée le 13 octobre 2023.
Une décision d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2023 constate que Monsieur [H] [A] remplit les conditions fixées par la loi et accorde l'aide juridictionnelle totale de la procédure en fixant la contribution de l'État à 100%.
Le sursis à statuer a été ordonné par jugement du 18 janvier 2024.
Or, il convient de constater qu'à ce jour, les débiteurs n'ont accompli aucune diligence en vue de la poursuite de cette procédure, n'ayant notamment délivré aucune assignation à jour fixe à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
La cause du sursis à statuer ayant disparu, l'instance peut être reprise à la demande de l'une des parties.
2. Sur la vente forcée
Il résulte des termes de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.
En l'espèce, les débiteurs saisis ne justifient pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.
Ainsi, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient également d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux modalités
3 - Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure de vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A] le 24 octobre 2022 et publiés le 24 novembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le volume 2022 S n°220 et 221, dans les termes du dispositif du jugement d'orientation du 3 août 2023,
CONFIRME le montant de la créance tel que défini dans le jugement d'orientation du 3 août 2023,
CONSTATE qu'aucune vente amiable n'a été conclue par Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A],
ORDONNE la vente forcée du bien visé aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés à Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A] le 24 octobre 2022 et publiés le 24 novembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le volume 2022 S n°220 et 221,
DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 9h30 salle A (ou B) rez-de-chaussée, Bâtiment Nord sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
DIT qu'en vue de cette vente, tout huissier de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance,
DIT que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues à l'article R. 322-31 et à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, soit un avis publié dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de situation de l'immeuble saisi et un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, ainsi que sur un site internet,
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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