TJ 74281, 26 juin 2026, RG 20/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026- N° 26/00110
N° Rôle : N° RG 20/00091 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EKAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercicela SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Subrogateur, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [A] [F] [R] [K], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] THAILANDE
Débiteur saisi, non comparant
Madame [Z] [Q] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (THAÏLANDE), demeurant [Adresse 5] THAILANDE
Débiteur saisi, npn comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21 août 2018, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [Z] [Q] épouse [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 59.708,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,7602 % à compter du 5 mai 2017 sur la somme de 59.707,15€ et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné in solidum M. [S] [K] et Mme [Z] [Q] épouse [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [S] [K] et Mme [Z] [Q] épouse [K] aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux débiteurs le 28 août 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [S] [K] et Mme [Z] [Q] épouse [K] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 1]», [Adresse 6] cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 95a 50ca à savoir dans le bâtiment 4, [Adresse 7] :
- Le lot n°796, un studio de type « [Localité 5] » situé au 7ème étage et portant le n°4711; avec les 28/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4 et les 28/12.426èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété du sol.
- Le lot n°687, une cave située au sous-sol portant le n°87; avec les 1/12.246èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété et les 1/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4”.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [S] [K] et Mme [Z] [Q] épouse [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- a ordonné la vente forcée des biens saisis,
- fixé à l’audience d’adjudication au 26 Juin 2026.
Par jugement en date du 13 mars 2026, je juge de l’exécution réctifié le jugement d’orientation rendu le 6 mars 2026.
Par conclusions aux fins de subrogation et de report de la vente forcée transmises au RPVA le 26 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HELVETIA [J], créancier inscrit, demande à être subrogé dans les poursuites engagées à l’encontre de M. [S] [K] et Mme [Z] [Q] épouse [K], débiteurs saisis, dans les droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, créancier poursuivant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 Juin 2026.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant lequel ne sollicite pas la vente.
Après avoir entendu l’avocat du créancier inscrit qui avait préalablement déclaré sa créance pour la somme de 10.328,75 euros, sollicite la vente forcée.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, la visite du bien n’a pas eu lieu, compte tenu du réglement par le débiteur des sommes dues au créancier poursuivant initial, ce qui constitue un cas de force majeure imposant le report de la vente forcée. Dès lors que la créance a été régulièrement déclarée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contestation à l’audience d’orientation, il n’y a pas lieu à fixation de cette créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Ordonne qu’à la poursuite et aux diligences de la créancier inscrit subrogé dans les poursuites, il sera procédé à la vente forcée des biens situés :
“Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 1]», [Adresse 6] cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 95a 50ca à savoir dans le bâtiment 4, [Adresse 7] :
- Le lot n°796, un studio de type « [Localité 5] » situé au 7ème étage et portant le n°4711; avec les 28/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4 et les 28/12.426èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété du sol.
- Le lot n°687, une cave située au sous-sol portant le n°87; avec les 1/12.246èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier et de la copropriété et les 1/3.041èmes des parties communes spéciales du bâtiment 4”,
à l’audience d’adjudication du vendredi 16 Octobre 2026 à 15H00 ;
Dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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