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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00178


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a46b84093c619cd1f2a285c

Texte de la décision

6,428 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIY5

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société AGCI exerçant sous l’enseigne SYNDIC’ALP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

[I] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [N] est propriétaire des lots n°1077, 1051, 1029 et 1037 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 5 722,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 au titre des charges de copropriété impayées au 12 décembre 2025,la somme de 468 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 19 février 2026 aux sommes respectives de 1 563,80 euros et 468 euros, en raison de la survenance de règlements de la part du défendeur.

Monsieur [I] [N], cité à l'étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
 
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et des décomptes versés aux débats par le syndicat que monsieur [I] [N] était redevable au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 2 septembre 2024 au 19 février 2026 de la somme de 1 617,80 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 198 euros correspondant au coût des quatre mises en demeure et de la lettre de relance.

Les frais de remise du dossier à l’avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. Les honoraires d’avocat liés à la mise en demeure ne constituent par ailleurs pas des charges de copropriété et ne peuvent donc être intégrés dans le décompte des sommes impayées. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 815,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 576,03 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [I] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 815,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 pour la somme de 576,03 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 2 septembre 2024 au 19 février 2026 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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