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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00240


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a46b84293c619cd1f2a2872

Texte de la décision

6,687 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00240 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJDM

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA LEMANIQUE SAS, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.C.I. [H] D’HELOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière [H] D’HELOISE est propriétaire des lots n° 69 et 101 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la société civile immobilière [H] D’HELOISE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 10 589,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 1 202,75 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.

La société civile immobilière [H] D’HELOISE, citée à personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière [H] D’HELOISE est redevable, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 26 janvier 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 10 589,68 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 234,75 euros correspondant au coût de la lettre de mise en demeure en date du 10 avril 2025 et de la sommation de payer en date du 17 mai 2021.

Les frais insérés au décompte et correspondant aux lettres de mise en demeure et à la lettre de relance en date des 17 février et 13 mars 2021 ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur à ces dates et prévoyant la tarification des actes de recouvrement n’est versé aux débats. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner, la société civile immobilière [H] D’HELOISE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 824,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la société défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière [H] D’HELOISE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne la société civile immobilière [H] D’HELOISE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 10 824,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er octobre 2020 au 26 janvier 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société civile immobilière [H] D’HELOISE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière [H] D’HELOISE aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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