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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00280


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00280
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a46b84893c619cd1f2a2897

Texte de la décision

6,407 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00280 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIW3

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MARQUISES, situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 ADL GENEVOIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 2]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

S.C.I. GSLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière GSLM est propriétaire des lots n° 7, 41, 88 et 105 au sein de l'immeuble « Les Marquises » situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte d'huissier en date du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la société civile immobilière GSLM devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 6 099,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2025 au titre des charges de copropriété impayées,la somme de 229,40 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 120 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.

La société civile immobilière GSLM, citée à l'étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière GSLM est redevable, pour la période allant du 8 décembre 2022 au 31 décembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 5 979,94 euros mais d’aucune somme au titre des frais de recouvrement.

Les frais insérés au décompte en date du 28 novembre 2023 et correspondant à la lettre de mise en demeure et aux frais postaux ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur à cette date et prévoyant la tarification des actes de recouvrement n’est versé aux débats. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. Les honoraires d’avocat liés à la mise en demeure ne constituent par ailleurs pas des charges de copropriété et ne peuvent donc être intégrés dans le décompte des sommes impayées. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière GSLM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 979,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la société défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière GSLM succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne la société civile immobilière GSLM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] [Localité 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 979,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 8 décembre 2022 au 31 décembre 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société civile immobilière GSLM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] [Localité 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière GSLM aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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