TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00335
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/00335 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIW2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMAINE DE [Localité 2]’OR, situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société AGCI exerçant sous l?enseigne SYNDIC’ALP, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[Z] [X] [I] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[F] [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] sont propriétaires des lots n° 52 et 17 au sein de l'immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 7 577,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 au titre des charges de copropriété impayées au 12 décembre 2025,la somme de 748 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [Z] [S] et madame [F] [S], cités à étude, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] étaient redevables pour la période allant du 7 décembre 2021 au 12 décembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 6 074,99 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 216 euros correspondant au coût des trois mises en demeure et des deux lettres de relance.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. Les honoraires d’avocat y compris pour délivrer une mise en demeure relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété, monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 290,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 290,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 7 décembre 2021 au 12 décembre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [Z] [S] et madame [F] [S] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation, du droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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