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TJ 34032, 2 juill. 2026, RG 26/00112


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
6a46b87d93c619cd1f2a2a08

Texte de la décision

12,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/365

AFFAIRE : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35CV

Jugement Rendu le 02 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR D’AKERYS PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance MAAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 073 580
[Localité 4]

Représentée par : Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS

9 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

9 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 02/07/2026

S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 063 797
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par : Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY avocat postulant au barreau de BEZIERS assistée de Me Aline BOUDAILLEZ avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d’assurance SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 775 684 764
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]

S.A.R.L. VRD CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 395 344 997
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Toutes deux représentées par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur d’ENR CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 599 509
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]

Représentée par : Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société IDEC GRAND SUD anciennement SEQUABAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 438 542 417
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 12]

Représentée par : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS assisté de Me Amélie VATIER avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ACTE IARD ès qualité d’assureur décennal de la société IDEC GRAND SUD anciennement SEQUABAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 332 948 546
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 14]

Représentée par : Me Delphine CAUSSE, avocat postulant au barreau de BEZIERS assistée de Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 834 157 513
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 16]

S.A.S. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 18]

Toutes deux représentées par : Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. EDELIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 338 434 152
ayant son siège social est [Adresse 11]
[Localité 20]

Représentée par : Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

En présence de [C] [I] magistrat en service extraordinaire et [R] [G] auditrice de justice.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu la requête en ommission de statuer reçue au greffe en date du 15 Janvier 2026 concernant le dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2025 dans le dossier numéro RG 25/00467 par le Ttribunal judiciaire de [Localité 1], étant fixée à l’audience de plaidoirie du 11 Mai 2026, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juillet 2026 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;

JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS RG 25/00647, il a été statué sur une procédure opposant la Société Anonyme (SA) MMA IARD d’une part, et la compagnie d’assurance MAAF, la SA GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurance SMABTP, la SA EUROMAF, la Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL) VRD CONCEPT, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT, la SA ACTE IARD, la Société par Actions Simplifiée, la SA AXA FRANCE IARD, et la SA SOCOTEC d’autre part.
Par requête en omission de statuer, reçue au greffe du tribunal de céans le 15 janvier 2026, la SA EUROMAF sollicite à ce qu’il soit statué sur une limitation de garantie.
***
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la requête en omission de statuer de la SA EUROMAF a pour objet une limitation de garantie à l’égard de son assurée ENR CONCEPT établie à 93% en raison d’une déclaration incomplète du risque.
Le jugement du 17 novembre [Immatriculation 1]/00647 du tribunal judiciaire de céans fait état de cette demande dans l’exposé du litige, celle-ci ayant été formulée aux termes des dernières conclusions de la SA EUROMAF, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024. La motivation et le dispositif du jugement ne statuent par sur cette demande.
La requête en omission de statuer est donc recevable.
Il convient de rappeler que l’omission de statuer a pour seul objet de permettre au tribunal de compléter sa décision lorsqu’un chef de demande n’a pas été examiné. Néanmoins, elle ne peut avoir pour effet de modifier les chefs du dispositif définitivement tranchés.
Sur ce point, le jugement du 17 novembre 2025 a fixé la part contributive de chacun des intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs en ces termes :
« Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
34% pour la SAS SEQUABAT devenue la SAS IDEC GRAND SUD ; 25% pour la société METIBAT ; 1% pour la société VRD CONCEPT ; 3% pour la société MADAULE ; 20 % pour la SA SOCOTEC ; 5% pour la société TVE ; 12% pour la société ENR CONCEPT ». Cette répartition résulte de l’analyse des responsabilités respectives des parties et figure dans le dispositif du jugement, de sorte qu’elle revêt l’autorité de la chose jugée.
Si les dernières conclusions notifiées sur le fond par la SA EUROMAF se référaient à une réduction au titre de toute éventuelle condamnation, la société demanderesse en omission de statuer précise expressément, dans ses dernières conclusions, notifiées le 06 mars 2026, que sa demande n’implique pas une remise en cause de la répartition des parts contributives de chacune des parties mais se limite à l’étendue de sa garantie à l’égard de son assurée ENR CONCEPT, en ce qu’une réduction de 93% doit être appliquée en raison d’une déclaration incomplète du risque.
Sur le fond, aucun des défendeurs n’a contesté cette demande.
En outre, tenant l’étendue de la demande qui se limite aux rapports assureur (SA EUROMAF) et assuré (ENR CONCEPT), sans remettre en cause la répartition des parts contributives des parties, établie définitivement par le jugement du 17 novembre 2025, et donc la force de chose jugée de ce point, il convient de faire droit à la demande de la SA EUROMAF.
En conséquence, il conviendra d’ajouter au dispositif du jugement du 17 novembre [Immatriculation 1]/00647 du tribunal de céans les mentions suivantes :
« DIT que la SA EUROMAF peut appliquer sa limitation de garantie à hauteur de 93% à l’égard de son assuré, ENR CONCEPT ».
En tout état de cause, il sera dit qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Aussi, il sera rappelé que la présente décision sera notifiée au même titre que le jugement qu’elle complète et qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours.
Parallèlement, la SASU IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT, sollicite, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2026, qu’il soit statué sur la garantie de la société MMA à son égard au titre de la responsabilité civile.
D’une part, cette demande a été formulée seulement quelques jours avant la date d’audience, aucune des parties n’en faisant état dans leurs écritures.
D’autre part, l’article 463 du code de procédure civile dispose que le juge doit être saisi par requête.
En conséquence, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable.

Sur les autres demandes
Il sera dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, chacune des parties supportera donc la charge de ses frais de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

COMPLETE le dispositif du jugement rendu le 17 novembre [Immatriculation 1]/00467 par le tribunal judiciaire de BEZIERS, dans la procédure opposant la SA MMA IARD d’une part, et la compagnie d’assurance MAAF, la SA GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurance SMABTP, la SA EUROMAF, la SARL VRD CONCEPT, la SASU IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT, la SA ACTE IARD, la Société par Actions Simplifiée, la SA AXA FRANCE IARD, et la SA SOCOTEC d’autre part, et pour ce faire, statue sur les points suivants :
« DIT que la SA EUROMAF peut appliquer sa limitation de garantie à hauteur de 93% à l’égard de son assuré, ENR CONCEPT »,
ORDONNE qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au même titre que le jugement qu’elle complète et qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours,
DECLARE irrecevable la demande de la SASU IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT, relative à l’omission de statuer quant à la garantie de la MMA à son égard,
DIT que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Me Julie ABEN, Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Me Stéphanie CARRIE, Me Delphine CAUSSE, Me Anne sophie DATAVERA, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Benjamin JEGOU, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP [N] [A]

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