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TJ 83050, 2 juill. 2026, RG 26/04306


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Date
02/07/2026
Numéro
26/04306
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a46b8f793c619cd1f2a2cf0

Texte de la décision

4,583 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04306 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LF64.
N° minute : 2026/90

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 25 juin 2026,

concernant:

Madame [J] [F]
née le 14 Juillet 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [I] [Y] du 25 juin 2026,
- du Docteur [Z] [L] du 26 juin 2026,
- du Docteur [U] [P] du 28 juin 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [U] [P] en date du 30 juin 2026,

Vu la saisine en date du 30 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 juin 2026 à :
Madame [J] [F]
Madame [Q] [F], soeur de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 30 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître [M] [N] avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [J] [F]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [J] [F] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 25 juin 2026, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [I] qui constatait un syndrome dépressif majeur enlevant à la patiente toute capacité de discernement avec détresse, pleurs et impossibilité de consentir aux soins , un risque de péril pour sa vie existant ;
Que les certificats ultérieurs confirmaient cet état dépressif extrêmement important ayant conduit à un passage à l’acte suicidaire ; que le risque auto agressif restait majeur à l’issue de la période d’observation en raison de la persistance d’idées noires, d’une absence de regrets et d’une vision péjorative de l’avenir ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 30 juin 2026, le Docteur [U] notait que l’état de santé de la patiente s’améliorait avec un début de critique des troubles et une bonne compliance aux soins ; qu’il était considéré que l’état de santé restait fragile et que la stabilisation psychique était récente et devait être consolidée dans un cadre sécurisé ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [J] [F] a indiqué que les soins étaient nécessaires même si elle souhaitait pouvoir sortir pour travailler à nouveau, ce dont elle était incapable pour le moment ;
Que son conseil, Maître [N] [M] a n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de l’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [J] [F]
née le 14 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 02 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Juillet 2026 par courriel à :
Madame [J] [F]
Maître [M] [N]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [Q] [F], soeur de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 02 Juillet 2026
Le Greffier

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