TJ 10387, 2 juill. 2026, RG 25/00771
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Jugement du :
02 Juillet 2026
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGEF
MINUTE N°: 26/75
[V] [L]
CONTRE
[A] [E]
Le 02/07/2026
Grosse à :
- Me COLLOMBAR
- Me ESTEVEZ
- Mme [L] (ccc en LRAR)
- M. [E] (ccc en LRAR)
+ ccc à Mme Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1]
+ ccc à [Localité 2]
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène COLLOMBAR,
avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric ESTEVEZ,
avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame ESTAMPE Lucie, Juge
Assesseurs : Madame AUBRY Eléonore, Juge
Madame HUMBERT Delphine, Juge
Greffier : Madame JUZAC Marielle, Greffier
Ministère Public : Madame Marion ARS,
Substitut du Procureur
En présence de [N] [Q], Auditrice de justice.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 prorogée au 02 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par remise du jugement au greffe par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la présente demande avec application de la loi russe concernant l’établissement de la paternité et en application de la loi française pour le surplus ;
DIT que Monsieur [A] [E] est le père de l’enfant [X] [L] dont Madame [V] [L] a accouché le 8 avril 2024 à [Localité 5] (RUSSIE) ;
DIT qu'il sera porté en marge de l'acte de naissance de [X] [L], la mention suivante à la diligence de Madame [V] [L] :
"Paternité de Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à BAR SUR AUBE (10) établie par jugement du 2 juillet 2026 du Tribunal judiciaire de TROYES" ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le nom patronymique de l’enfant ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère Madame [V] [L] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [V] [L] ;
DIT que le droit de visite du père sur l’enfant mineur s’exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties ;
DIT que le droit de visite s’effectuera sur la base de deux demi-journées par mois et ce durant une période de 8 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
[J]
[C]
ER - Visites
[Adresse 4], France
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée
DIT que dans l’attente de la mise en place des droits de visite, Monsieur [A] [E] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique les samedis impairs, à 18h, à charge pour lui d’appeler Madame [V] [L] ;
DIT que d’un commun accord, les parties peuvent modifier le jour et l’horaire de l’appel ;
FIXE à la somme de 1 000,00 € par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] [E] devra verser à Madame [V] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun et ce, à compter du 20 mars 2025 ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [A] [E] chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Ancien indice mensuel
pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [E] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [V] [L] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE également qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que Monsieur [A] [E] devra notifier à Madame [V] [L] tout changement de domicile ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [E] à payer à Madame [V] [L] le montant de la contribution ainsi fixée ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de Monsieur [A] [E], en ce compris les frais d’expertise et les frais de traduction des actes russes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à Madame [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Vice-Président, assistée de Marielel JUZAC, Greffier.
Fait à [Localité 1] le 2 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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