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TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00373


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a46bacf93c619cd1f2a37cf

Texte de la décision

10,923 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00373 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVK6

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Société CARSPOT 78
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date 22 avril 2026, Mme [F] [C] et M. [S] [L] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la société CARSPOT 78, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de leur véhicule et voir réserver les dépens.
A l'appui de leur demande, ils font valoir que :

- Ils sont propriétaires d'un véhicule de marque Peugeot 5008, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 29 janvier 2025 auprès de la société CARSPOT 78 pour un montant de 8 999 euros auxquels se sont ajoutés 433,76 euros de frais d'immatriculation,
- Après deux jours, ils ont constaté l'apparition d'un signal de défaut moteur indiquant " faites réparer le véhicule ", de sorte qu'ils ont averti le vendeur, qui a refusé de rembourser le véhicule, mais l'a repris pour effectuer des réparations,
- Ils ont donc saisi leur assureur qui a diligenté une expertise, qui a révélé des dysfonctionnements antérieurs à la vente,
- Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, lors de laquelle Mme [F] [C] et M. [S] [L], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, bien que régulièrement assignée, la société CARSPOT 78 n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] [C] et M. [S] [L] sont propriétaires d'un véhicule de marque Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] conformément au certificat d'immatriculation fourni. L'achat du véhicule a été effectué en date du 29 janvier 2025 auprès de la société CARSPOT 78.

L'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur des demandeurs, en date du 28 août 2025, fait état d'un dysfonctionnement du catalyseur d'échappement dont le caractère antérieur à la vente est existant.

Par conséquent, Mme [F] [C] et M. [S] [L] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Enfin, en l'absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [C] et M. [S] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.71.64.95.68
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles,

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

- Se faire communiquer toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
- Examiner le véhicule de marque Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [F] [C] et M. [S] [L] en tout endroit où il se trouve,
- Examiner le véhicule en cause et fournir tous les éléments concernant les désordres qu'il présente,
- Fournir tout élément sur la date d'apparition de ces désordres, en particulier tout élément permettant de déterminer si ces désordres sont, à tout le moins à l'état de germe, antérieur à la vente,
- Fournir tout élément permettant de déterminer si ces désordres sont liés à un défaut de conception ou de construction du véhicule, à un défaut d'entretien par l'utilisateur ou à un entretien ou des réparations défectueux ou une utilisation inadaptée, et fournir à ce titre tout élément permettant d'identifier l'auteur de ces réparations,
- Fournir tout élément permettant de dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou à l'usage qui en est attendu normalement, ou en diminue cet usage, et dans l'affirmative, dans quelles proportions,
- Fournir tout élément permettant à la juridiction saisie de déterminer si ces vices, défauts, non-conformité étaient visibles ou susceptibles de l'être par un acquéreur profane,
- Fournir tout élément, en en précisant la nature, la durée et, à partir de devis produits par les parties, le coût, sur les travaux nécessaires à la réfection du véhicule, objet du présent litige,
- Fournir au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- Fournir tout élément permettant de déterminer les préjudices subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [F] [C] et M. [S] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [C] et M. [S] [L].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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