TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00073
Vérifier : TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[M] [V]
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQW5
Date : 02 Juillet 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [M]-[V] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. FLONO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [M]-[V]
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 11 Juin 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2025 la SCI FLONO a donné à bail à la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE un local commercial situé [Adresse 3] à Bourgoin-Jallieu (38300) selon loyer annuel d’un montant de 20 820 euros HT hors charges.
Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SCI FLONO a fait notifier à la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 16 993 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, signifié à étude, la SCI FLONO a fait assigner la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir :
- le constat de la clause résolutoire,
- l’expulsion de la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE ainsi que tout occupant de son chef,
- la somme provisionnelle de 16 993 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du mois de mars 2026 inclus avec réactualisation au jour de l’audience et intérêts légaux à compter du 24 février 2026,
- une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges,
- la somme provisionnelle de 1699,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
- la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026 lors de laquelle la SCI FLONO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est remise à ses écritures.
La SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI FLONO et la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE le 14 avril 2025 pour un loyer mensuel de 1735 euros HT.
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux.
Suite à plusieurs impayés un commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 24 février 2026 pour une créance en principal de 16 993 euros correspondant aux loyers impayés des mois de juin à décembre 2025 et des mois de janvier et février 2026.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois à compter de sa signification. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 25 mars 2026.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE et de tous occupants de son fait.
- Sur les loyers et charges impayés :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêté au 13 mai 2026. Par ailleurs, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience pour contester sa créance.
Il est néanmoins produit un courrier de la gérante de la SAS, Madame [D] [T] reconnaissant le montant dû et sollicitant que la somme de 5205 euros correspondant au dépôt de garantie soit déduite.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE au paiement de la somme de 11 788 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026.
- Sur l'indemnité d'occupation :
La SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 25 mars 2026, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 13 mai 2026, sont intégrées dans la somme de 11 788 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2026, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
- Sur la clause pénale :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 6 sur les obligations financières des pénalités de retard en cas de non paiement des loyers à hauteur de 10% par mois de retard dont il sera fait application.
Par conséquent, la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE sera condamnée à verser à la SCI FLONO la somme de 1699,30 euros au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI FLONO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 14 avril 2025 entre la SCI FLONO et la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE portant sur le bien situé [Adresse 3] à Bourgoin-Jallieu (38300) et ce, à la date du 25 mars 2026 ;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE à verser à la SCI FLONO la somme de 11 788 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 ;
CONDAMNONS la SAS L’EXCELLENCEDE L’AIDE A DOMICILE à verser à la SCI FLONO une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme mensuelle de 2947 euros TTC, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du 25 mars 2026 pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE à verser à la SCI FLONO la somme de 1699,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE à verser à la SCI FLONO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS L’EXCELLENCE DE L’AIDE A DOMICILE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les états d’inscription ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le deux juillet deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [M]-[V], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.