TJ 77284, 2 juill. 2026, RG 26/03491
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/03491 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAN Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03491 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAN
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 05 décembre 2024 par la 8e chambre correctionnelle 4 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [I] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [M], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2026 à 15h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] pour une durée de trente jours à compter du 02 juin 2026;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juillet 2026, reçue et enregistrée le 1er juillet 2026 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 juillet 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [M], né le 06 Juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [I] [M];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Le registre de rétention communiqué avec la requête du préfet mentionne 2 placements à l'isolement les 9 et 20juin 2026 suite à une rixe ayant débuté dans les locaux du centre de rétention.et ce, en raison du trouble à l'ordre public causé par l'intéressé.
Le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où ni l’avis au procureur de la République ni celui destiné au médecin du CRA concernant cette mise à l’isolement n’apparaissent au dossier, privant le juge de la possibilité de s’assurer du respect des droits de l’intéressé.
En outre, le conseil du retenu fait valoir que du fait de l’absence de ces éléments la requête du préfet est irrecevable dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne sont pas versées.
La juridiction après analyse des pièces de la procédure constate que le dossier comporte
Un PROCES-VERBAL relatant les raisons du placement à l’isolement du 9 juin 2026, ainsi rédigé : « Ce jour de 14H00 à 15H30. je suis intervenu de nombreuses fois en zone de vie 2 pour des retenus escaladant les grillages entre les zones 2 et 3. En effet. à chaque arrivée en zone de vie. les retenus se séparaient sans nous informer du motif de début de rixe. Le retenu [U] [J] [Numéro identifiant 1] avait même reçu un coup sur le nez en tentant de séparer des retenus selon ses dires. Celui ci refusait de nous donner les noms des protagonistes, ne souhaitait pas déposer plainte et effectuait un passage à l'infirmerie en présence des CAEL. A 15h30, après de nombreuses tentatives d'apaisement et de rappelle concernant le règlement intérieur du Centre de Rétention, trois individus troublant tordre public, [Y] [H] [Numéro identifiant 2]. [S] [O] [Numéro identifiant 3] et [M] [I] [Numéro identifiant 4], ont ete écartés de la zone de vie. Ces retenus placés ont ensuite été placés en chambre de mise à l(ecart sur instructions de Monsieur le Capitaine de Police [A] [E].
Un document intitulé AVIS PARQUET adressé par télécopie au 01 60 09 75 40 dont l’intitulé est ‘’placement en chambre de mise à l’écart’’. Il fait référence à la mise à l’isolement du 09/06/2026 à 18H00.
La procédure comporte également un autre rapport du 20 juin 2026 et un courriel adressé le 20/06/2026 à 18h33 pourtant avis de la mise à l’écart adressé sur une boîte aux lettres fonctionnelles du ministère de la justice du tribunal judiciaire de Meaux, en l’occurrence [Courriel 1] .
Le rapport est ainsi rédigé : « Ce jour, vers 12h45, de mission de gradé de rétention [Numéro identifiant 5] au CRA3, à l'issue de la surveillance des réfectoires du midi, [Numéro identifiant 6] a fait appel à l'ensembie des effectifs pour une rixe en cours au niveau du bâtiment 08. Sur place avec l’ensemble des effectiis,j'ai constaté que le retenu [Numéro identifiant 7] [K], passablement énervé, avait déjà été écarté par les fonctionnaires présents en zone de vie. Plusieurs retenus de la zone de vie 3 sont venus à ma rencontre afin de m'expliquer que le [Numéro identifiant 7] [K] avait racketté le [Numéro identifiant 8] [V] [Z] lors de sa sortie de visite. Du tabac, du chocolat ainsi qu’une djellaba lui aurait ainsi été subtilises. Après lui avoir demande s'il souhaitait déposer plainte, le [Numéro identifiant 8] [V] m'a répondu par la négative. J'ai dès lors décide d'extraire le [Numéro identifiant 7] [K] [P] afin de m’entretenir avec lui dans un box Je l'ai invité à se calmer et à changer son comportement, sous peine d'être placé à l’isolement. Ce dernier a fait l’objet d'une palpation de sécurité qui s'est avérée négative. J'ai avisé des faits mon chef de brigade, Brigadier Major [G], qui m'a donné pour instructions la remise en zone du retenu [Numéro identifiant 7]. Par le biais de [Numéro identifiant 6], j'ai sollicité la présence de 02 effectifs en zone de vie 3. . Vers 13h10, [Numéro identifiant 6] faisait de nouveau état d'une rixe au niveau du bâtiment O8. Sur place, j’ai constaté que le [Numéro identifiant 7] [K] avait une fois de plus, été écarté par les fonctionnaires présents en zone de vie. II présentait différentes égratignures au niveau des 02 genoux, des 02 coudes. Et de Ia tête. Il m'a indiqué vouloir déposer plainte pour les violences dont il a été victime. Par ailleurs, plusieurs collègues m'ont indiqué qu'il avait été frappé par le [Numéro identifiant 4] [M] [I] (leader particulièrement négatif et connu de la zone de vie 3). Ce dernier a également été extrait de la zone de vie. Le [Numéro identifiant 4] [M] a été palpé par mesure de sécurité et n'a été trouvé porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui. Ces deux retenus s'adonnent au racket de façon régulière, œ qui a pour effet de créer des tensions et des rivalités. Après prise de contact avec l'Of1icier d'astreinte, le [Numéro identifiant 7] [K] [P] a été placé à l'isolement à 13h45 et le [Numéro identifiant 4] [M] à 13h40 pour Trouble à l'ordre Public.
Ces moyens démontrent de la nécessité (caractère bienfondé) du recours à la mesure de mise à l’écart d’une par [1ier moyen] et d’autre part des diligences accomplies auprès du ministère public [2ème moyen].
Si le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne pas comporter l’avis fait au Parquet ni du placement, ni de la levée de la mesure des mesures de mise à l’écart des 20 mai 2026 et 9 juin 2026, ni même l’information au médecin, la juridiction de céans relève que le moyen est essentiellement fondé sur les dispositions de la circulaire N°NOR IMIM1000105 C du Ministre de l'Immigration en date du 14 juin 2010. Or, il importe de rappeler qu'une circulaire, texte interne à l'administration, n'a pas de valeur juridique en droit judiciaire. DE sorte que sans fondement légal, il ne saurait y avoir d’irrégularité.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute d’une copie du registre actualisée et régulière
Il résulte de l’articulation des dispositions des articles L. 742-1, R742-1 et R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, que l'autorité administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention (L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7) par simple requête motivée, datée et signée accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Le moyen invoqué tend à faire sanctionner par l'irrecevabilité de la requête préfectorale le fait que le juge ne soit pas en mesure de vérifier à la lecture du registre les avis de l’autorité judiciaire relatifs aux deux périodes de mise à l’écart.
Or comme indiqué supra, aucun texte n’impose légalement ces avis, ladite circulaire n’ayant pas force de loi.
Pour le reste, la copie du registre communiquée est complète et actualisée puisqu’elle fait référence à la mise à l’isolement pour raison sécuritaire les 20 mai 2026 de 13h40 à 18h30 puis le 9 juin 2026 de 15h45 à 18h00,
Ces mentions permettent au juge d'exercer pleinement ses prérogatives et de contrôler l'éventuelle atteinte aux droits du retenu, dans la mesure où les seules atteintes invoquées par celui-ci, résultant de la procédure de mise à l'isolement, sont celle faite à sa liberté de circuler dans le centre de rétention et celle faite à son droit de communiquer, qui sont en réalité inhérentes à toute sanction disciplinaire de type mise à l'écart et apparaissent ici relativement limitées dans le temps.
Les moyens seront donc rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 4 mai 2026 n’ont cessé d’être relancées et dernièrement le 29 juin 2026, étant observé qu’il a refusé d’être auditionné le 20 mai 2026. Il s’ensuit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [I] [M]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2026 à 15 h37
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 2] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.