TJ 54099, 23 juin 2026, RG 25/00739
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n° 26/261
RG n° : N° RG 25/00739 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQXZ
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
C/
[Q]
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 28 avril 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Francis DEFFRENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en date du 03 décembre 2019, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] a consenti à Madame [C] [W] née [Q] un contrat de prêt personnel d’un montant de 41 000€, stipulé remboursable en 144 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt à hauteur de 2,60% par an.
Des échéances ayant été impayées, la demanderesse a fait signifier à Mme [C] [W] par acte de commissaire de justice dressé en date du 26 mai 2025 une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, et par laquelle elle sollicite de :
- à titre principal :
- constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [C] [W] faute de régularisation des impayés ;
- condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 33 233,99 euros augmentée des intérêts au taux de 2,60% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- à titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 03 décembre 2019 ;
- condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 41 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
- condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- condamner Madame [C] [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
- dire que Madame [C] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
- En tout état de cause :
- condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens ;
- Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 28 avril 2026, la société demanderesse a comparu et a maintenu ses prétentions visées dans l’acte d’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] indique que si la juridiction saisie ne devait pas retenir la déchéance du terme, le manquement grave constitué par le défaut de régularisation des échéances impayées justifie la résolution judiciaire du contrat, en application des articles 1217 et 1224 du code civil. Dans ce cas, il incomberait à la défenderesse de restituer la somme prêtée, augmentée d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-2 du Code Civil, afin de réparer le préjudice subi par le prêteur. La demanderesse estime avoir souscrit un contrat parfaitement régulier, ayant respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation, et considère être fondée à bénéficier de plus d’une indemnité en vertu de l’article L312-39 du même code. Elle verse en outre aux débats un document libellé état descriptif de la situation du débiteur au 30 août 2024 dressé par la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle, faisant état d’un d’une recevabilité au 27 août 2024.
Régulièrement citée par acte remise à sa personne, Madame [C] [W] a comparu à l’audience du 26 avril 2026. Sans contester le montant de sa dette, elle indique avoir déposé un dossier de surendettement le 15 juillet 2024, déclaré recevable le 27 août 2024. Elle fait valoir être en situation d’invalidité, et être dans l’attente d’une somme qui lui permettrait de rembourser sa dette, suite au décès de son fils.
La question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mise dans les débats à l’audience.
La production d’une note en délibéré sous huitaine a été autorisée à l’audience, sans que les parties n’y procèdent dans les délais indiqués.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il est constant que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance exigible le 4 novembre 2023, tandis que la juridiction a été saisie le 28 mai 2025.
Il est dès lors constaté que le délai de deux ans, visé à l’article R312-35 a été respecté et par conséquent que la présente action judiciaire est recevable.
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme
A titre liminaire, il est relevé que la défenderesse a soutenu à l’audience du 26 mai 2026 avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 27 août 2024.
Sur ce point, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Par ailleurs, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cet égard, il est rappelé que, en matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
S’agissant de l’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que, à cette fin, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Il incombe ainsi à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14).
Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Au cas présent, il ressort certes des pièces versées aux débats que la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] a fait parvenir une mise en demeure notifiée le 23 mars 2024 à Mme [C] [W], lui octroyant un délai de quinze jours pour honorer les échéances exigibles du prêt, sous peine, selon la clause figurant au contrat, de prononcer la déchéance du terme.
Cette clause, stipulé à l’article 5.8.1 de l’offre de contrat de regroupement de crédits acceptée le 03 décembre 2019, est libellée de la manière suivante : « le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] »
A la lecture de cette clause, le prêteur dispose donc contractuellement de la possibilité de prononcer la déchéance du terme sans aviser au préalable l’emprunteur par mise en demeure d’une absence de régularisation des échéances échues demeurées impayées pour éviter cette situation.
Cette exclusion de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au débiteur pour lui permettre de régulariser son impayé et se prémunir de l’exigibilité anticipée des sommes dues, n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article L. 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
Cette recevabilité interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution postérieurs et a pour effet de paralyser les effets d’une mise en demeure ou d’une déchéance du terme du contrat.
Enfin, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, comme en dispose l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 novembre 2023.
Par ailleurs, il est constaté l’existence d’un défaut de paiement pendant au moins plusieurs mois ayant conduit à l’envoi d’une mise en demeure de régulariser les échéances impayées le 23 mars 2024, soit bien antérieurement au dépôt d’un dossier de surendettement, le 15 juillet 2024, et à la décision de recevabilité dudit dossier, intervenue le 27 août 2024.
Le non-paiement des échéances échues à compter du 4 novembre 2023 constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt.
La résolution d’un contrat entraîne en conséquence la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il en résulte que l’emprunteur doit rembourser le montant financé, déduction faite de toutes les sommes dont il s’est acquitté
A cet égard, l’offre de contrat de regroupement du 2 décembre 2019 fait état d’un capital emprunté d’un montant de 41 000 euros, alors que l’historique produit par le prêteur mentionne divers paiements pour la période allant du 17 décembre 2019 au 19 juillet 2024 d’un total de 14 860,19 euros.
Il y a donc lieu prononcer la résolution du contrat de prêt et de fixer le montant de la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] à la différence entre ces deux montants, soit la somme de 26 139,81€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
La demanderesse n’apporte cependant aucun élément de preuve de l’existence d’un préjudice, mis à part les intérêts échus pour sa créance.
Il n’est donc pas fait droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [W], partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Mme [C] [W], il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’absence d’élément de nature à en écarter l’application, il y a donc lieu de rappeler que la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] recevable ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit du 03 décembre 2019 conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] et Madame [C] [W] ;
DEBOUTE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 33 233,99 euros fondée sur la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 3 décembre 2019 liant les parties ;
CONDAMNE Madame [C] [W] née [Q] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] la somme de 26 139,81€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DEBOUTE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [W] née [Q] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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