TJ 67437, 29 mai 2026, RG 25/00010
Vérifier : TJ 67437, 29 mai 2026, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Civile
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CQE2
Minute : 26/00093
AK/ML
République Française
Au Nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 mai 2026
dans l’affaire :
DEMANDEUR
M. [T] [V]
né le 05 Décembre 1954 à [Localité 2] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assisté de Maître David GILLIG de la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
DEFENDEURS
M. [L] [A]
né le 19 Octobre 1973 à [Localité 3] (TURQUIE),
Mme [C] [Q] épouse [A]
née le 18 Septembre 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistés de Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
OBJET DE LA DEMANDE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
code : 50B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [F] [S],
DEBATS à l’audience du 27 mars 2026 (sur incident)
ORDONNANCE
prononcée le 29 Mai 2026 par Madame [F] [S],
Contradictoire
signée par Madame [F] [S], et par Madame Mélanie LITTY, Greffière Placée.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2024 à la demande de M. [T] [V] à l’encontre de M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q] à laquelle il demande, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, de condamner ces derniers au paiement de la somme principale de 257 964,16 €, de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions saisissant le juge de la mise en état sur incident de M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q] déposées par voie électronique le 24 juin 2025 par lesquelles ils demandent de :
annuler l’acte introductif d’instance du 24 septembre 2024,déclarer la demande de M. [T] [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir,le débouter de l’intégralité de ses prétentions,le condamner à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais les dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions sur incident de M. [T] [V] déposées par voie électronique le 26 mars 2026 par lesquelles ils demandent de :
rejeter la requête incidente de M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q],les débouter de leurs demandes incidentes,les condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience de la mise en état sur incident à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation pour absence de moyen de droit
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d'ordre public.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : « 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
A ce titre, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’acte introductif d’instance ne précise aucun fondement juridique, leur causant grief en ce qu’ils ne peuvent répondre aux moyens de droit évoqués.
Le demandeur expose dans ses conclusions rechercher la responsabilité pour faute de chacun des défendeurs, l’un pour faute de gestion, l’autre pour gérance de fait en méconnaissance de l’interdiction de gérer dont il était frappé. Ils précisent que ses demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Force est de constater que le demandeur entend expressément engager la responsabilité personnelle des défendeurs, l’un pour une faute de gestion au visa de l’article L225-251 du code de commerce, l’autre pour la gérance de fait alors qu’il est frappé d’une interdiction de gérer. A cet égard, le demandeur précise dans ses dernières conclusions le fondement juridique sur lequel repose ses prétentions, à savoir l’article 1240 du code civil.
Ainsi, non seulement l’acte initial précise l’action qu’il entend engager contre les défendeurs mais les débats permettent également de préciser un nouveau fondement juridique, implicitement visé dans l’assignation.
Or, il est rappelé que l’irrégularité pour vice de forme peut être couverte en cours de procédure.
Dès lors, les défendeurs sont en mesure de répondre aux griefs invoqués et l’exception de nullité pour absence de fondement juridique sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir .
Aux termes de l'article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Il est constant que le mandataire ayant le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, c'est à lui qu'il appartient notamment d'engager les actions en recouvrement de créances ou en responsabilité contre les tiers qui ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci et, ainsi, de protéger ou reconstituer le gage commun des créanciers, entendu comme l'ensemble des sommes recouvrées susceptibles d'être distribuées aux créanciers. Les créanciers n'ont qualité à agir en responsabilité contre un tiers que lorsqu'ils demandent la réparation d'un préjudice qui leur est propre ou lorsque son action ne tend pas à la reconstitution du gage commun.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte concernant la société Grand Est Habitat dont Mme [A] est gérante.
Les défendeurs font valoir que le préjudice sollicité par le demandeur correspond au même montant que celui mentionné dans la déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Grand Est Habitat, que ce préjudice est né d’un contrat de marché de travaux non achevé par la société, qu’il entend ainsi se faire payer une créance non couverte dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et qu’ainsi, il entend reconstituer le gage commun des créanciers tombant sous le coup du monopole du mandataire judiciaire prévu à l’article L.622-20 alinéa 1 du code de commerce. Ils considèrent que le demandeur ne fait état d’aucun préjudice personnel distinct de la créance qu’il a déclarée méconnaissant ainsi les dispositions d’ordre public relative à l’égalité des créanciers respectés en cas de procédure collective et qu’ainsi il détourne la procédure en ce qu’il vise à obtenir l’indemnisation d’un préjudice collectif à l’ensemble des créanciers la procédure de liquidation judiciaire.
De son côté, le demandeur répond qu’il recherche la responsabilité des défendeurs pour les fautes qu’ils ont commises.
Or, il résulte de l’assignation que les fautes visées présentent un lien étroit avec l’insuffisante d’actif de la société puisqu’il leur reproche d’avoir détourné les fonds de la société. Il est nullement contesté que la demande de condamnation en paiement sollicité par M. [T] [V] correspond au montant de la créance déclarée par ce dernier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, la présente action ne peut être engagée que par le mandataire judiciaire s’il constate effectivement un détournement de fonds imputable au gérant de droit ou de fait. Dans cette hypothèse, tous les créanciers de la procédure collective subissent cette perte qui a pour conséquence d’amoindrir le gage commun. L’action qui tend à reconstituer le gage commun doit être engagée par le mandataire judiciaire agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, les sommes ainsi recouvrées devant ensuite être réparties entre tous les créanciers en tenant compte des causes de préférence.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité agir les demandes formées par M. [T] [V] à l’encontre de M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [T] [V] sera condamné à payer à M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q] ;
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par M. [T] [V] à l’encontre de M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q] ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à M. [L] [A] et de Mme [C] [A] née [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.