TJ 67437, 29 mai 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Civile
N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUPM
Minute : 26/00100
AK/ML
République Française
Au Nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 29 mai 2026
dans l’affaire :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. F.R. INVESTISSEMENT
prise en la personne de Monsieur [R] [A], en sa qualité de liquidateur amiable, domicilié chez M. [U] [A], [Adresse 3] à [Localité 2],
non représentée
OBJET DE LA DEMANDE : Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
code : 4IE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame Aintzane KARNAOUKH,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
prononcé le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signé par Madame Aintzane KARNAOUKH, et par Madame Mélanie LITTY, Greffière Placée.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt conclu par acte authentique le 12 juillet 2006, la S.A. banque CIC EST, anciennement la banque CIAL (la banque) a octroyé à la S.C.I. [Q] un prêt de 640.000 €, destiné à financer l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 4]. Une hypothèque sur le bien immobilier a en outre été consentie au bénéfice de la banque à titre de garantie.
Le 11 janvier 2021, la S.C.I. [Q] a été placée en liquidation judiciaire. C’est en ce sens que par courrier en date du 25 janvier 2021, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [O] [I], mandataire judiciaire de la S.C.I. [Q].
Par courrier en date du 30 août 2022, Maître [O] [I], mandataire judiciaire de la S.C.I. [Q], a adressé à la banque un certificat d’irrécouvrabilité concernant la créance déclarée.
La liquidation amiable de l’E.U.R.L. FR Investissement, associée détenant 90% des parts de la S.C.I. [Q], a en outre été ouverte le 3 janvier 2022, et M. [R] [A] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Arguant de l’obligation pesant sur les associés de répondre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, découlant de l’article 1857 du code civil, la banque a sollicité le remboursement de la somme de 127.435,93 € auprès de l’E.U.R.L. FR Investissement, prise en la personne de M. [R] [A], liquidateur amiable (la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A]), en sa qualité d’associée de la S.C.I. [Q], aux termes d’un courrier de mise en demeure en date du 20 octobre 2025, réceptionné le 3 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que la banque a fait assigner la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A], devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne présente le 8 janvier 2026, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil :
- condamner la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A], à lui payer la somme de 127.435,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
- condamner la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A], aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la banque a notamment fait valoir que si une procédure de liquidation amiable a été ouverte concernant la société FR Investissement, aucune clôture de cette procédure n’est intervenue.
Elle estime dès lors que du fait de sa qualité d’associée détenant 90% des parts de la S.C.I. [Q], la société FR Investissement est redevable de la somme correspondant à 90% de sa créance, soit 127.435,93 €, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil.
***
Régulièrement assignée à l'initiative de la banque par acte de commissaire de justice remis à personne présente le 8 janvier 2026, la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A], n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, l’article 1857 du code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et que l'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Il résulte notamment de telles dispositions légales que dès lors que la créance dont se prévalent des créanciers d'une S.C.I. à l'encontre d'un associé de la société est née des contrats conclus avec cette S.C.I., cette créance, ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'associé, doit être déclarée au passif du redressement judiciaire de cet associé.
En l’espèce, la banque justifie, outre de l’existence du prêt d’argent à l’origine de la dette, du fait d’avoir dûment déclaré sa créance d’un montant de 121.251,42 € auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.C.I. [Q], et produit également le certificat d’irrécouvrabilité édité en ce sens le 29 août 2025.
Elle produit en outre un décompte attestant l’existence d’une créance de 141.595,48 € à l’encontre de la S.C.I. [Q] et à son bénéfice, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025.
Il ressort par ailleurs des statuts de la S.C.I. [Q], dûment versés aux débats, que la société FR Investissement détient 90% des parts sociales de la S.C.I. [Q].
La requérante produit également le procès-verbal de décisions de l’associé unique de la société FR Investissement en date du 3 janvier 2022, ainsi que l’extrait Kbis de cette société à jour au 26 mars 2026, desquels il ressort que la société FR Investissement fait l’objet d’une liquidation amiable, et que M. [R] [A] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Elle verse au surplus les différents courriers adressés à la société FR Investissement, et notamment le courrier de mise en demeure du 20 octobre 2025, réceptionné le 3 novembre 2025, aux termes duquel elle réclame le paiement de la somme de 127.435,93 € à la défenderesse, correspondant à 90% de sa créance à l’égard de la S.C.I. [Q].
Partant, la requérante est fondée à réclamer le paiement par la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A], de la somme de 127.435,93 €, en qualité d’associée détenant 90% des parts de la S.C.I. [Q], conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées.
Dès lors, la société FR Investissement, prise en la personne de M. [A], est condamnée à payer à la banque la somme de 127.435,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure du 20 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société FR Investissement est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE l’E.U.R.L. FR Investissement, prise en la personne de M. [R] [A], liquidateur amiable à payer à la S.A. banque CIC EST la somme de 127.435,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. FR Investissement, prise en la personne de M. [R] [A], liquidateur amiable aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’E.U.R.L. FR Investissement, prise en la personne de M. [R] [A], liquidateur amiable à payer à la S.A. banque CIC EST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. banque CIC EST du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE
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