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TJ 67437, 26 mai 2026, RG 25/00178


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile référés
Type
other
Id
6a46bcf993c619cd1f2a4584

Texte de la décision

6,070 caractères

DOSSIER N° R. N° RG 25/00178 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CURF
Minute : 26/00053
NR/ML

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 26 Mai 2026

Dans l’affaire :

DEMANDEUR

M. [D] [Z]
né le 05 Octobre 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assisté de Maître David GILLIG de la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,

DEFENDEURS

Mme [T] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant

M. [L] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY, greffière placée,

Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] voisine de la propriété des consorts [Y] sise [Adresse 4] cadastrée Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

M.[Z] se plaint d’un empiètement sur son terrain de la clôture et d’un arbre implantés en limite séparative et du glissement du talus voisin non consolidé ;
Il expose qu’il conviendrait de déterminer si l’arbre en limite séparative d’une hauteur de 5,40 m dont les racines se déploient sur son terrain est implanté ou non sur la propriété [Y] ; que la configuration en pente de son terrain laisse à craindre un glissement le long de sa parcelle faute de soutènement et qu’une déformation du grillage se trouve déjà caractérisée ;

Il ajoute que les mises en demeure adressées aux époux [Y] pour remédier à cette situation sont restées vaines et que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec ;

Il sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC destinée à constater et remédier s’il y a lieu aux empiètements en rappelant le caractère imprescriptible de son droit de propriété et les règles posées par l’article 671 du code civil sur l’implantation des plantations en limite séparative ;

Par actes du 23 décembre 2025, M.[D] [Z] a fait citer M et Mme [L] [Y] devant le juge des référés statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;

M et Mme [L] [Y] opposent que M.[Z] a mis en échec toutes les tentatives de résolution amiable consistant à proposer la prise en charge de la construction d’un nouveau muret et le déplacement du grillage dont ils admettent l’empiètement nonobstant l’incertitude quant à son origine ;
Ils excipent de l’irrecevabilité de la demande en l’absence de litige et d’élément suffisant pour permettre au juge de statuer sur l’origine du muret mitoyen ;
Ils s’opposent à la mesure d’expertise faute de motif légitime et à défaut émettent les protestations et réserves d’usage ;

Ils ont pris des conclusions tendant :
A titre principal
* déclarer la demande irrecevable
* condamner M.[Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
* débouter M.[Z] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions
* le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre infiniment subsidiaire
* donner acte aux époux [Y] de leurs protestations et réserves d’usage
* réserver aux époux [Y] le droit de conclure après expertise
* mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur
En tout état de cause
* condamner M.[Z] aux dépens

La décision a été mise en délibéré à l’audience du 11 mai 2026 ;

MOTIFS

Il est constant que M.[Z] et les époux [Y] sont propriétaires de parcelles contiguës cadastrées Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sise à [Localité 2] [Adresse 5] séparées par une clôture empiétant de 8 cm sur le terrain de M.[Z] ;

L’empiétement sur la propriété [Z] n’est pas contesté ;
Le requérant se plaint de la déformation du grillage séparatif consécutif au glissement du talus de la propriété [Y] et de la présence d’un arbre d’une hauteur supposée de 5,40 m en limite séparative ;
La tentative de conciliation entreprise n’a pas abouti en raison du refus de M.[Z] d’y participer ;
L’empiétement reproché n’est pas contesté par les consorts [Y] qui se sont déclarés prêts à y remédier et aucun dommage, ni préjudice ne sont caractérisés si ce n’est le souhait réitéré de M.[Z] d’y mettre un terme ;

L’article 145 du CPC permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Or force est de contester qu’en présence d’un empiétement reconnu et en l’absence de dommage imminent, le requérant ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire qui échouera à établir plus que ce qu’un simple constat pourrait le cas échéant aisément suppléer ;

Il convient en conséquence de déclarer la demande de M.[Z] irrecevable et de l’en débouter ;

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;

M.[Z] qui succombe supportera seul la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DÉCLARONS la demande d’expertise irrecevable sur le fondement de l’article 145 du CPC

LA REJETONS

DÉBOUTONS M.[Z] de ses demandes

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC

CONDAMNONS M.[Z] aux frais

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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