TJ 67437, 26 mai 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
DOSSIER N° R. N° RG 26/00006 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUSB
Minute : 26/00054
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 26 Mai 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - SA ACM IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (67),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assisté de Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [G] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (67),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE LS [I],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. [X],
prise en la personne de Maître [S] [F], liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Société SOCIÉTE RPH RENOVATION ET PROTECTION DE L’HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. SOCIETE [T] FERMETURES
prise en la personne de son représentant légal [C] [T], liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG avocat plaidant
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SA SMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY, greffière placée
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
[W] [N] et Mme [G] [Q], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation à ossature bois sise [Adresse 11] assurée auprès des ACM IARD ;
Les époux [N] et leur assureur la SA ACM IARD exposent qu’ils ont été victimes d’un sinistre dégât des eaux survenu le 25 novembre 2023 à la suite duquel ont été révélés par un rapport POLYEXPERT du 11 janvier 2024, d’importants désordres consécutifs à des défauts d’étanchéité multiples de nature à mettre la structure en péril ; qu’une recherche de fuite menée par le cabinet RESILIANS le 16 mai 2024 et une étude structurelle du bureau d’études [M] [K] du 21 mars 2025 présentent un diagnostic alarmant justifiant une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC en présence de :
- la société [X] chargée du gros œuvre
- la société LS [I] chargée de l’étanchéité assurée auprès de la SMABTP
- la société RPH Renovation et Protection de l’Habitat qui a réalisé l’habillage des poteaux bois
- la société [T] FERMETURES représentée par son liquidateur amiable [C] [T] assurée auprès de la MAAF
Par actes des 9,12,13,15 et 16 janvier 2026,M.Jean[V] [N],Mme [G] [Q] et la SA ACM IARD ont fait citer :
- la SAS [X] en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur Me [S] [F] es qualité
- la Sarl LS [I] et la SMABTP
- la Sarl RPH Rénovation et Protection de l’Habitat
- M.[C] [T] et la SA MAAF ASSURANCES
devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC en demandant la condamnation des sociétés [X] et RPH à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard leur contrat d’assurance ; (procédure RG 26/6)
Par actes du 23 mars 2026 les époux [N] et les ACM IARD ont appelé en intervention les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,assureurs en garantie décennale de la société [X] ; (RG 26/27)
Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 11 mai 2026 ;
La SAS [X] a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 10 février 2026 ;
La Selarl MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [S] [F] es qualité de liquidateur n’a pas constitué avocat dans les délais légaux mais indiqué par courrier du 17 février 2026 ne pas s’opposer à la demande d’expertise ;
La MAAF assureur de la société [T] FERMETURES constate que l’intervention de sa mandante qui n’est pas visée par le rapport POLYEXPERT s’est limitée à la fourniture et la pose d’une porte fenêtre de sorte qu’elle s’en rapporte à prudence et émet les protestations et réserves d’usage ;
La SMABTP expose qu’elle n’est pas l’assureur de [Localité 3] assurée auprès de la SA SMA qui intervient volontairement à l’instance ;
La SMA conclut au rejet de la demande dirigée contre la SMABTP, à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SMA et à son rejet ;
Subsidiairement elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tous droits et moyens reservés ;
LS [I] émet les protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD éméttent les protestations et réserves d’usage en leur qualité d’assureur RCP et décennale de la société [X] ;
La Sarl RPH et M.[C] [T] régulièrement assignés par actes des 16 janvier 2026 et du 15 janvier 2026 délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l’étude n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux ;
La SAS [X] représentée désormais par son liquidateur judiciaire en la personne de Me [S] [F] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à leur égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 11 mai 2026 ;
MOTIFS
Après intervention volontaire de la SMA en sa qualité d’assureur de [Localité 3],il convient de mettre hors de cause la SMABTP initialement assignée de ce chef ;
Il est constant que les époux [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation à ossature bois sise [Adresse 12] à [Localité 4] affectée de désordres structurels révélés à l’occasion d’un dégât des eaux survenu le 25 novembre 2023 dans la salle de bain ;
Le gros œuvre a été réalisé en 2021 par l’entreprise de construction [X] désormais en liquidation judiciaire qui a facturé ses travaux à hauteur de 34 623 € ;
LS [I] a réalisé le sol et l’étanchéité de la terrasse suivant devis du 20 janvier 2021 d’un montant de 11 557,55 € ;
RPH a réalisé la fourniture et la pose de l’habillage pour 15 763,32 € et l’entreprise [T] FERMETURES, la pose d’une porte fenêtre pour 1 313,34 € ;
Le rapport du cabinet POLYEXPERT mandaté par les ACM,assureur des époux [N], du 11 janvier 2024 a conclu à la présence d’infiltrations anciennes et répétées dans le plancher de la douche susceptibles d’engager la responsabilité des différents intervenants ;
Le rapport du [Z] [K] du 21 mars 2025 a relevé des infiltrations en façade arrière affectant la stabilité de la maison et des infiltrations au niveau des pieds de murs de la façade arrière ressortant de la mise en œuvre de la terrasse justifiant des travaux de reprise évalués à 150 000 € ;
Un rapport de recherche de fuite du cabinet RESILIANS du 16 mai 2024 a constaté des infiltrations d’eau par l’interface de la façade et de l’ensemble des menuiseries extérieures ;
Enfin le dernier rapport de POLYEXPERT du 4 avril 2025 relève que les infiltrations perdurent en dépit d’une tentative de reprise par LS [I] si bien que l’ouvrage continue à se dégrader ;
Il ressort de l’ensemble de ces constats que la structure porteuse est endommagée et nécessite des travaux conséquents, que la responsabilité décennale des intervenants est susceptible d’être engagée en présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ;
Les requérants justifient par conséquent d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise en présence de l’ensemble des intervenants:RPH-LA [I]-[X] et M.[C] [T] au regard des infiltrations constatées sur toute la hauteur de la porte fenêtre ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les termes ci-après ;
Le frais de la mesure seront supportés par les requérants sur lesquels repose la charge de la preuve ;
La société RPH non représentée dans la procédure sera enjointe d’avoir à justifier de son assurance RCP et décennale dans le cadre des opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,en premier ressort ;
METTONS hors de cause la SMABTP et déclarons recevable l’intervention de la SMA
ENJOIGNONS à la société RPH de justifier de son assurance RCP et decennale
ORDONNONS une mesure d’expertise de la maison d’habitation à ossature bois des époux [N] sise [Adresse 11]
COMMETTONS pour y procéder
M.[B] [R]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- entendre les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux et en faire la description,
- examiner les désordres allégués affectant la structure bois de la construction et les travaux de menuiseries extérieures,
- indiquer leur nature et dire s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de rendre celui-ci impropre à sa destination,
- dire si la mise en œuvre de travaux urgents se justifie et le cas échéant les determiner et évaluer leur coût,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- se prononcer sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres,
- évaluer le coût des remises en état,
- dire si des travaux urgents s'imposent et le cas échéant les déterminer et les chiffrer
- rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du CPC ;
FIXONS à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [N] et les ACM dans un délai d’ 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS les époux [N] et les ACM à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ; (RG 26/6) et à effectuer leur démarches en ligne via le site internet http//consignations.caissedesdepots.fr
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du CPC ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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