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TJ 67437, 26 mai 2026, RG 26/00037


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile référés
Type
other
Id
6a46bd0193c619cd1f2a45b6

Texte de la décision

7,913 caractères

DOSSIER N° R. N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV35
Minute : 26/00055
NR/ML

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 26 Mai 2026

Dans l’affaire :

DEMANDEUR

M. [Z] [O]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 1],
domicilié : [Adresse 1]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ALSACE AUTO LIVE II,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY, greffière placée

Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2024,M.[Z] [O] a acquis auprès de la SASU ALSACE AUTO LIVE II un véhicule FIAT DUCATO d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 27 août 2020 totalisant 25 780 km non garantis au prix TTC de 25 000 € ;
M.[O] expose qu’il a dénoncé des désordres caractérisés par une surconsommation d’huile dès le 2 mai 2024 auxquels il n’a pu être remedié ; qu’un rapport d’expertise privée contradictoire du 15 septembre 2025 confirme que les avaries présentes sur le véhicule, non décelables lors de la vente, rendent ce dernier impropre à son usage ;

Par acte du 17 avril 2026,M.[Z] [O] a fait assigner la SASU ALSACE AUTO LIVE II devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;

Régulièrement assignée par acte du 17 avril 2026 délivré à personne habilitée,la SASU ALSACE AUTO LIVE II n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;

La décision a été mise en délibéré à l’audience du 11 mai 2026 ;

MOTIFS

Il est constant que le 14 février 2024, M.[O] a acquis auprès de la société ALSACE AUTO LIVE II un véhicule FIAT DUCATO Diesel immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 27 août 2020 et totalisant 27 780 km non garantis au prix de 25 000 € TTC ;
Il est non moins constant que des désordres ont été dénoncés le 2 mai 2024 ; que l’état du véhicule qui présentait une sur consommation d’huile a justifié par ailleurs le remplacement de la boite de vitesse et de l’embrayage le 14 juin 2024 à 28 965 km ;

L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Il ressort du rapport du Cabinet Alliance Experts mandaté par les ACM, assureur protection juridique de M.[O], en date du 15 septembre 2025, que la surconsommation d’huile constatée justifie le remplacement du moteur ; que les avaries antérieures à la vente sur un véhicule de faible kilométrage n’étaient pas décelables par un acheteur profane et le rendent impropre à son usage ;

Les désordres sont caractérisés et la garantie des vices cachés est susceptible d’être mobilisée de sorte que M.[O] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise faute d’accord amiable avec son vendeur ;

Il convient de faire d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront supportés par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise

COMMETTONS pour y procéder :

M. [Y] [A]
AMG EXPERTISE [Adresse 3]
Tél : 03. 88. 34. 72. 80 Email : [Courriel 1]

avec pour mission de :
Se rendre sur le lieu de stationnement habituel du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], propriété de M.[Z] [N]onvoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant,Se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que l’ensemble des documents contractuels,Décrire les désordres allégués par le requérant et dire s’ils constituent des anomalies de fonctionnement,voire un vice caché ;Dire s’ils étaient susceptibles de pré exister à la vente et d’être décelés par un acheteur profaneDire s’ils rendent le véhicule impropre à son usageDéterminer les causes des dysfonctionnements constatés au regard des différentes interventions, Décrire les travaux de réparation nécessaires et en chiffrer le coût, Donner toute précision utile au litige, Recevoir les observations des parties et y répondre.
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M.[O] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours

INVITONS M.[O] à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de Lyon, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 26/00037) et l’invitons à effectuer sa démarche via le site Internet http/consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présente décision

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;

DISONS que l’expert pourra si besoin s’adjoindre un sapiteur de son choix dans toute spécialité autre que la sienne ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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