TJ 67437, 22 juin 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU2F
Minute : 26/00063
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 22 Juin 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEUR
M. [X] [N] [Z]
né le 27 Juin 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assisté de Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 08 Juin 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 décembre 2024, le véhicule HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] de M.[X] [Z], assuré auprès de la SA AVANSSUR connue sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE a fait l’objet d’un sinistre déclaré le 16 décembre 2024 justifiant des réparations chiffrées à dire d’expert à la somme de 1 970,49 € ;
M.[X] [Z] expose qu’en dépit d’un accord de prise en charge de DIRECT ASSURANCE et de son mandant AXA FRANCE IARD, ces dernières refusent de délivrer un ordre de réparation du véhicule sinistré à leur garage partenaire dans les locaux duquel il est resté immobilisé depuis le sinistre ;
Il se fonde sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC pour voir ordonner à DIRECT ASSURANCE et AXA FRANCE IARD de faire exécuter les travaux sous astreinte et obtenir des dommages-intérêts à titre provisionnel correspondant aux frais de cotisation d’assurance de 940,36 € ; d’immobilisation et remise en état du véhicule de 7 000 euros et de réparation du préjudice moral de 2 000 euros ;
Il rappelle que la garantie est acquise et non contestée et que le choix d’un garagiste partenaire suppose que les frais de réparation sont pris en charge directement par l’assureur à concurrence du montant des réparations ; que seule cette absence de prise en charge s’oppose à l’intervention du garagiste chargé de la remise en état ;
Il estime la situation d’autant plus préjudiciable qu’elle contrevient aux dispositions contractuelles et le prive de l’usage de son véhicule depuis presque deux ans ;
Par actes du 27 janvier 2026, M.[X] [Z] a fait assigner la SA AVENSSUR « DIRECT ASSURANCES » et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir :
- juger la demande recevable et bien fondée
- ordonner solidairement aux parties défenderesses de faire exécuter les travaux de réparation du véhicule HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M.[Z] immobilisé au garage [V] à [Localité 2] depuis le 14 décembre 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
- assortir cette exécution d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et se déclarer compétent pour la liquider
- condamner solidairement les parties défenderesses à payer à M.[Z] les sommes provisionnelles suivantes en réparation de ses préjudices
* 940,36 euros pour le remboursement de sa cotisation annuelle
* 5 000 euros pour l’immobilisation du véhicule
* 2 000 euros pour la remise en état du véhicule
* 3 000 euros pour le préjudice moral et les tracas occasionnés à M.[Z] et à sa famille
En tout état de cause
- condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une indemnité de
2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Les sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD admettent avoir donné leur accord à la prise en charge des réparations et au règlement direct au garage partenaire [Localité 3] ;
Elles expliquent toutefois que le véhicule a fait l’objet d’une immobilisation administrative le 12 juin 2025 à raison de sa dangerosité et qu’un rapport d’expertise du 26 septembre 2025 a estimé que « les réparations n’ont pas été effectuées comme il se doit dans leur totalité » avant de chiffrer le montant des réparations à 1 970,49 euros le 30 septembre 2025 ;
Elles opposent que la demande échappe à la compétence du juge des référés en ce qu’elles n’ont pas qualité pour ordonner des réparations sur un véhicule dont elles ne sont pas propriétaires ; qu’elles ont pour seule obligation d’indemniser le sinistre lorsque la garantie est acquise sur production de la facture du professionnel ;
Elles admettent que le choix d’un garagiste partenaire consiste à permettre à l’assuré d’obtenir une prise en charge directe sans avoir à faire l’avance des frais mais qu’en l’espèce il existe une contestation sérieuse sur les causes d’inéxécution des réparations ; que le constat de l’expert excède ses compétences sans engager la responsabilité des défenderesses qui ont donné leur accord de prise en charge directe le 20 mai 2025 sous la seule condition de production de la facture ;
Elles ont pris des conclusions tendant à voir :
- dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à ce que le juge des référés statue sur les demandes de M.[Z]
- déclarer en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir
- condamner M.[Z] à verser à chacune des défenderesses une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 8 juin 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que le véhicule HYUNDAI TUCSON immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès de la compagnie AVENSSUR connue sous le nom DIRECT ASSURANCES, mandataire de AXA FRANCE IARD a fait l’objet d’un sinistre le 14 décembre 2024 régulièrement déclaré le 16 décembre 2024 ; que le véhicule est immobilisé depuis lors dans les ateliers du garage [Localité 4] [Localité 2] ; qu’il a fait l’objet d’une immobilisation administrative le 12 juin 2025 sur la base d’un rapport d’expertise du 7 janvier 2025 « avant travaux » ; qu’un rapport d’expertise du 1er octobre 2025 « après travaux » chiffre les frais de remise en état à 1970,49 euros ;
Il est non moins constant que DIRECT ASSURANCES a reconnu sa garantie et accepté de prendre en charge directement auprès de son garagiste partenaire les réparations chiffrées à dire d’expert à 1 970,49 euros après déduction de la franchise de 696 euros réglée par M.[Z] ;
Ce faisant DIRECT ASSURANCES a admis que l’intervention d’un garagiste partenaire en l’espèce le garage [V] [Localité 5] permettait à l’assuré de ne pas avoir à avancer les frais de réparation sous réserve toutefois de produire la facture attestant à juste titre la réalité de la remise en état ;
A cet égard les conditions générales prévoient article 4.12 « qu’en cas de choix d’un garage partenaire, les réparations sont prises en charge ; que nous entendons par prise en charge le règlement direct à l’un de nos garages partenaires des frais de réparation du véhicule à concurrence du montant d’indemnisation à notre charge »
L’article 835 alinéa 2 du CPC autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
La garantie n’est certes pas contestée pas plus que la prise en charge du sinistre à hauteur de 1 970,49 euros ;
Pour autant cette prise en charge est légitimement subordonnée à l’effectivité des réparations dont l’initiative incombe à l’assuré tenu à intervenir auprès du garagiste ;
L’obligation de l’assureur qui se limite à prendre en charge le sinistre dans le cadre de la garantie souscrite est exclusive de la relation contractuelle entre le réparateur et l’assuré qui suppose que celui-ci planifie les modalités de remise en état ;
Or force est de constater que les réparations n’ont pas été effectuées et que M.[Z] ne justifie d’aucun ordre de réparation, ni d’aucune mise en demeure en ce sens adressée au garage [V] ;
Aucun manquement imputable à DIRECT ASSURANCES et à son mandant n’est établi si bien que les conditions de l’article 835 alinéa 2 sus visées ne sont pas réunies ;
Il convient en conséquence de déclarer M.[Z] irrecevable en ses demandes et de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉCLARONS M.[Z] irrecevable en ses demandes
LES REJETONS
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
DISONS que les frais seront supportés par M.[Z]
La greffière Le juge des référés
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