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TJ 44109, 15 juin 2026, RG 26/00527


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00527
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a46bd3d93c619cd1f2a4790

Texte de la décision

7,697 caractères

Minute n° 367/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 15 Juin 2026


DEMANDEURS :

Madame [B] [V] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 2]

Demanderesses représentées par
Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré: Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 Mai 2026
date des débats : 11 Mai 2026
délibéré au : 15 Juin 2026

RG N° RG 26/00527 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMOT

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Marion LACOME D’ESTALENX
CCC Monsieur [R] [Q] + PREFECTURE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2023, Madame [B] [Z] a donné à bail à Monsieur [R] [Q] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 1.036,08 euros.

Le 23 février 2023, le bailleur a souscrit un contrat de caution auprès de la S.A. SEYNA.

Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.200 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 6 février 2026, Madame [B] [Z] et la S.A. SEYNA ont fait citer Monsieur [R] [Q], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.912,80 euros dont 4.235,20 euros au bailleur et 677,60 euros à la caution ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 1.000 euros à la S.A. SEYNA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 11 mai 2026, Madame [B] [Z] et la S.A. SEYNA actualisent leur créance à la somme de 7.557,12 euros.

Monsieur [R] [Q] ne conteste pas sa dette et il indique qu'il va pouvoir la solder. Il précise qu'il a perdu son emploi, la CPAM est en retard de paiement de ses indemnités. De plus, il devrait recevoir une somme de son ancien employeur et il vient de retrouver un emploi.
Il est marié avec deux enfants à charge.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 7.557,12 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er mai 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [R] [Q] au paiement de la somme de 6.879,52 euros envers Madame [B] [Z] et de la somme de 677,60 euros envers la S.A. SEYNA en vertu de son engagement de caution.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 24 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.275,38 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

En application de l'article 24 susvisé, il n'est pas possible de mettre en place des délais alors que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers et ne justifie pas être en capacité de le faire.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.036,08 euros.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 24 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 27 janvier 2023 entre Madame [B] [Z] et Monsieur [R] [Q] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 24 décembre 2025 ;

Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 6.879,52 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à délai ;

Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la S.A. SEYNA la somme de 677,60 euros au titre de l'engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [B] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.036,08 euros due à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [R] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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