TJ 44109, 15 juin 2026, RG 25/03393
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Texte de la décision
Minute n° 362/26
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 15 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par
Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES - 62
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeurs représentés par
Me Christine BONY, avocat au barreau de NANTES - 82
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré: Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 11 Mai 2026
délibéré au : 15 Juin 2026
RG N° RG 25/03393 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCLN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Philippe GRESLE
CCC Me Christine BONY
Par acte sous seing privé du 4 juin 2023, Monsieur et Madame [S] ont donné à bail à Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer révisable de 830 euros provision sur charges incluse.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 17 juillet 2023.
Par courrier du 2 novembre 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] ont donné congé avec un préavis d'un mois en raison d'une perte d'emploi.
Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été effectué par Commissaire de Justice le 9 décembre 2024.
Par acte en date du 9 juillet 2025, le bailleur a sommé les anciens locataires de lui verser la somme de 1.820,42 euros.
Par acte en date du 12 août 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait citer Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 1.820,42 euros au titre des loyers et travaux de remise en état,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation.
A l'audience du 11 mai 2026, Monsieur et Madame [S] maintiennent leurs demandes sauf à solliciter une somme de 1.000 euros au titre des frais.
Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent devoir une somme de 418,32 euros au titre du prorata de décembre, de l'indexation du loyer et de l'entretien de la chaudière à déduire du dépôt de garantie de 830 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Monsieur et Madame [S] réclament une somme de 1.820,42 euros selon le décompte suivant :
- préavis de deux mois : 1.469,00 euros
- taille haie : 450,00 euros
- ménage : 236,00 euros
- changement filtre hotte : 54,10 euros
- entretien chaudière : 121,32 euros
- indexation : 48,00 euros
- loyer de décembre : 249,00 euros
- dépôt de garantie : - 807,00 euros
En ce qui concerne le préavis, l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
En revanche, il est réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le locataire a transmis un préavis le 2 novembre 2024. Ce préavis invoque un préavis d'un mois en raison d'une perte d'emploi et comporte une pièce jointe : fin de contrat.
Monsieur [X] justifie d'une rupture conventionnelle à la date du 23 mai 2024.
Il convient de rappeler que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le fait qu'elle précède le préavis de 6 mois ne la rend pas irrégulière.
Il ne convient donc pas de retenir la somme de 1.469 euros.
En ce qui concerne la taille de la haie, l'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée note une pelouse tondue et une haie taillée tandis que le constat de sortie relève une haie non conforme à la réglementation en hauteur.
Il convient donc de retenir ce poste de demande d'un montant de 450 euros.
En ce qui concerne le ménage, l'état des lieux d'entrée note de nombreux trous de vis et des tâches sur le mur du séjour, tandis que le constat de sortie relève des traces et des tâches sur les murs, des joints noircis.
Il convient donc de retenir ce poste de demande d'un montant de 236 euros
En ce qui concerne la hotte, l'état des lieux d'entrée ne fait aucune remarque tandis que le constat de sortie note que la hotte fonctionne mais que le filtre est graisseux.
Cela ne relève donc pas d'un changement mais d'un nettoyage déjà indemnisé ci-dessus.
En ce qui concerne l'entretien de la chaudière, l'indexation et le loyer de décembre, il convient de retenir ces postes qui ne sont pas contestés.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, le contrat de location porte un montant de 807 euros.
En conséquence, il convient de tenir Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] au paiement solidaire de la somme de 297,32 euros avec intérêts à compter de la sommation du 9 juillet 2025.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 297,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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