TJ 44109, 2 juill. 2026, RG 26/00953
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Texte de la décision
N° RC 26/00953
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [C]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [E] [C], né le 28 Décembre 1996 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
SDF
Comparant et assisté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant M. [E] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de M. [E] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [E] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 24/06/2026 avec maintien en date du 26/06/2026, selon la procédure de SDRE.
Par requête reçue au greffe le 30/06/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’état n’est pas représenté et la demande formée par la requête est évoquée par le juge.
M. [E] [C] demande à sortir d’hospitalisation se sentant mieux et souhaitant aller voir sa famille. Interrogé, il n’explique pas le contexte de son admission (plus de souvenir) ou le cadre de vie envisagé (aller voir sa famille près de [Localité 4]).
Le conseil de M. [E] [C] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de l’évolution de son client dont les troubles initiaux ayant fondé la SDRE ne sont plus persistants, même si d’autres troubles sont soulignés, et au vu d’une évolution permettant une levée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] ([Localité 5] Médecins) en date du 24/06/2026 que M. [E] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : patient ayant agressé physiquement dans la rue une femme sans raison apparente, peu loquace à l’interrogatoire, évoque un contexte de rupture avec déni des faits, patient ayant des antécédents psychiatriques.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que .
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 25/06/2026, le CM24h relevait que si le patient était calme, l'échange restait difficile, les réponses étant courtes voire laconiques et l’évocation du contexte de l’hospitalisation floue et peu compréhensible avec minimisation des faits et déni des troubles ;
- le 26/06/2026, le Dr [B] (CM72h) soulignait que le patient était calme, sans agitation, mais le contact médiocre et peu loquace, avec un fort hermétisme qui fait suspecter une probable activité délirante sous-jacente, une ambivalence aux soins (demande sa sortie) mais l’hospitalisation demeurant indispensable.
Par avis psychiatrique motivé en date du 30/06/2026 joint à la saisine, le Dr [O] décrit l’état du patient comme :
« Monsieur [C] a été hospitalisé en SDRE à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec passage à l'acte hétéro-agressif. Ce patient était en rupture de traitement et de suivi.
Depuis qu'il est hospitalisé, il se présente calme et sans trouble du comportement, il n'est pas menaçant. Les échanges restent peu élaborés mais il commence à évoquer ce qui ressemble à des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, dit qu'on lui tire dessus avec des balles blanches, montre des endroits de sa peau.
Il semble convaincu de ces idées-là et il semble penser qu'il y a un complot contre lui.
Dans ce contexte, la poursuite des soins sous contrainte en SDRE, en hospitalisation complète est à maintenir pour permettre une adaptation du traitement et un apaisement symptomatique ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Si lors de l’audience, le patient affirme se sentir mieux et que le ressenti du patient n’est pas contesté, il n’appartient pas au juge de dresser des diagnostics médicaux aux audiences n’étant pas formé ou ayant de compétence sur ce point. Les éléments médicaux établissent la persistance de troubles.
Si les troubles, depuis la prise en charge en SDRE, ont évolué ou ont été révélés, il importe peu qu’ils soient identiques ou évolutifs par rapport à la situation initiale car les textes évoquent l’existence de troubles à la date de la saisine, ce qui ne peut qu’être constaté au regard de l’avis médical motivé du 30 juin dernier.
Si le souhait du patient de rejoindre sa famille n’est pas critiqué, il ne peut être que constaté qu’il n’exprime aucune solution ou stratégie mise en œuvre ou même conscientisée pour éviter la résurgence et/ou majoration des troubles. En conséquence, l’adhésion aux soins (refus d’hospitalisation, pas de projet ambulatoire ou même d’accompagnement) ne peut être constatée.
Aucun élément plus récent que le dernier avis joint à la saisine n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [C]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/07/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2026 à :
- [E] [C]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
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