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TJ 44109, 2 juill. 2026, RG 26/00954


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00954
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a46bd5693c619cd1f2a4836

Texte de la décision

10,998 caractères

N° RC 26/00954


Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [M]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [F] [M], né le 08 Mai 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparant et assisté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [A] en sa qualité de mère
Comparante

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant M. [F] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de M. [F] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [J] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [F] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 25/06/2026 avec maintien en date du 27/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [J] [H] en sa qualité de mère.

La décision d’admission était notifiée à M. [F] [M], comme la décision de maintien les 26 et 27/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 30/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [M].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

Mme [J] [H], présente à l’audience, confirme les éléments du rappel du contexte d’hospitalisation de son fils fait par le juge et précise qu’il a connu plusieurs hospitalisations depuis le 2 mai 2026 s’étant terminée soit par une levée, une fugue ou une sortie contre décharge, qu’elle avait fait un signalement par mail au médecin au regard de son comportement inquiétant.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la demande formée par la requête est évoquée par le juge.

M. [F] [M] exprime lors des débats qu’il comprend la démarche de sa mère au regard de son inquiétude, mais qu’il n’avait pas l’impression d’avoir des troubles car les éléments mis en doute lui semblaient réels et qu’il pouvait avoir des échanges corrects avec son entourage et n’avait aucun problème d’alimentation ou de sommeil. Il précise souhaiter sortir de la contrainte tout en étant d’accord avec un traitement par injection (non encore mis en œuvre et devant être prochainement évoqué avec le médecin) si celui ci est nécessaire, précisant qu’il permettra d’avoir des indications sur la réalité de ses troubles.

Le conseil de M. [F] [M], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de l’évolution positive du patient, clairvoyant sur sa situation et les troubles allégués, en accord avec des soins, permettant ainsi un levée de la contrainte pour une prise en charge en soins libres.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 25/06/2026 que M. [F] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une recrudescence d’éléments thymiques avec insomnie, trouble du comportement à type de désorganisation et propos délirants de thématique mystiques, ainsi que la non reconnaissance des troubles, le refus de la poursuite du traitement et une ambivalence concernant l'hospitalisation.
Il était en outre précisé que le patient déjà suivi pour trouble bipolaire avait été hospitalisé pour recrudescence d’éléments maniaques dans un contexte de rupture de traitement avec recrudescence de troubles depuis sa sortie d’hospita|isation.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 26/06/2026, le Dr [O] relevait l’absence d’agitation psychomotrice, un patient calme et accessible à l’échange, un déni des troubles important et une alliance précaire aux soins.
- Par CM72h du 27/06/2026, le Dr [Z] soulignait un contact médiocre, des éléments délirants de persécution avec interpretation et automatisme mental (serait, selon lui, suivi par les services de renseignements et des messages cachés Iui seraient adressés via Spotify), pas de critique de son état et opposition à la poursuite de l'hospitalisation et aux traitements dont il ne percoit pas l'intérét.

Par avis psychiatrique motivé en date du 30/06/2026 joint à la saisine, le Dr [K] décrit l’état de M. [F] [M] comme : « A ce jour patient présente un début d'apaisement psychique et un meilleur contact, néanmoins il persiste un discours délirant à tonalité mégalomaniaque et mystique. Le patient reste très ambivalent dans la reconnaissance des troubles et l'acceptation des soins avec un risque de rupture thérapeutique ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, s’il a été soulevé notamment la prise de conscience des troubles et l’acceptation des soins, il convient de relever que cette prie de conscience est relativisée par le doute du patient sur la réalité des éléments délirants (impression de réalité exprimée) et que l’acceptation des soins (injection évoquée) n’a pas encore donné lieu à un échange sur la mise en œuvre et les modalités pratiques, le patient n’en acceptant le principe semble t il que pour valider la réalité ou l’irréalité des éléments délirants.

En conséquence, une adhésion stable et durable aux soins ne peut être relevée en l’état et la conscience des troubles ne semble pas finalisée.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [M]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 02/07/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2026 à :
- M. [F] [M]
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [J] [A]

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