TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00354
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA FRANCE IARD c/ [H]
MINUTE N°
DU 18 Juin 2026
N° RG 26/00354 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RAUO
Grosse délivrée
à Me Jules CONCAS
Expédition délivrée
à Monsieur [N] [H]
le
DEMANDEUR:
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [H]
né le 10 Février 1973 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame [S] ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposititon par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 31 octobre 2018, Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] ont donné à bail à Monsieur [N] [H] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer principal mensuel de 481 euros et 40 euros de provisions sur charge, soit un total de 521 euros.
En date du 29 novembre 2021, une ordonnance en référé a ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [H] suite à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail. Cette expulsion a eu lieu le 18 octobre 2022.
Après une tentative de règlement amiable, un procès-verbal de constat d’échec a été rendu le 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] en vertu d’une quittance subrogative du 9 mai 2024, a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de Nice afin de :
Déclarer sa demande recevable et fondéeCondamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 3700,50 euros au titre des détériorations immobilièresCondamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 1300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusiveDire que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter de l’assignationCondamner Monsieur [N] [H] aux dépens Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Rappeler l’exécution provisoire A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [H] a été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait qu’une erreur matérielle est présente dans le dispositif de l’assignation qui énonce au titre des prétentions de débouter Madame [I] [P] de l’intégralité de ses prétentions alors qu’aucune partie au présent litige ne porte ce nom de sorte qu’il apparait qu’il s’agit d’une simple erreur et non d’une prétention qui saisit le tribunal.
Sur la recevabilité de l’action de la S.A. AXA FRANCE IARD :
Sur la subrogation :
L’article 1346-1 du code civil prévoit le mécanisme de la subrogation conventionnelle permettant à un créancier de subroger dans ses droits une tierce personne contre son débiteur. Cette subrogation doit être expresse et intervenir au plus tard au moment du paiement.
L’article L121-12 du code des assurances reprend ce mécanisme en disposant que « l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».
En l’espèce, Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] ont conclu avec la S.A. AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance pour les loyers impayés et garanties annexes le 10 avril 2015. En date du 9 mai 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] ont signé une quittance subrogative pour la S.A. AXA FRANCE IARD, subrogeant l’assureur dans leurs droits suite au versement d’indemnités en vertu de la garantie souscrite.
Par conséquent, la S.A. AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O].
Sur la prescription :
Par l’effet translatif associé à la subrogation, le subrogé bénéficie des mêmes droits et actions que le subrogeant. S’agissant de la prescription, le subrogé est soumis au même délai que le subrogeant.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [N] [H] a eu lieu le 18 octobre 2022, ainsi dès cette date Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] disposaient de nouveau de l’accès à leur immeuble et auraient pu constater les dégradations aujourd’hui dénoncées.
Par son assignation en date du 12 septembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O], a agi dans le délai de trois ans suivant la découverte du droit. L’action n’est dès lors pas prescrite.
Ainsi, l’action de la S.A. AXA FRANCE IARD est recevable.
Sur la demande de condamnation en vertu des détériorations immobilières :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1231-1 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, des dommages et intérêts peuvent être sollicités en réparation. En vertu de l’article 1231-7 du même code, cette somme porte intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement sauf décision contraire.
En l’espèce, il est établi que suite à l’expulsion de Monsieur [N] [H] le 18 octobre 2022, Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] ont récupéré les clés du logement auprès de l’agence immobilière le 28 janvier 2023 et qu’ils ont fait dresser un procès-verbal de constatations par un commissaire de justice le 2 février 2023.
Le constat du commissaire de justice démontre que le logement occupé par Monsieur [N] [H] a été restitué dans un état très négligé et globalement sale. Par une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et les constations du commissaire de justice, il est possible d’établir les dégradations suivantes :
Concernant l’entrée, la serrure de la porte d’entrée est détériorée et la poignée manquante ; Concernant la salle de bain, la chasse d’eau est hors service alors qu’elle était fonctionnelle au 31 octobre 2018 ; Concernant le séjour, les murs sont globalement sales et jaunis alors que cela n’était pas inscrit lors de l’entrée dans les lieux, une des portes fenêtres est cassée, il est alors nécessaire de remplacer la vitre ainsi que le volet roulant qui est cassé ;Concernant la cuisine, les placards sont décrits comme « repoussant de saleté, très fortement dégradé » alors qu’ils étaient en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux. La hotte et la plaque de cuisson sont inscrites comme à changer au regard de leur état. Il apparait au regard de toutes ces constatations que Monsieur [N] [H] n’a pas respecté son obligation d’entretenir des lieux et doit répondre des dégradations ainsi constatées.
En vertu du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O], il apparait qu’ils ont mis en œuvre la garantie visant à les indemniser des détériorations immobilières. Les propriétaires ont fait établir différents devis permettant de chiffrer les travaux de remise en état nécessaires qui s’élèvent à une somme entre 11605 euros et 17897 euros. Une expertise du 21 avril 2024 a estimé à 3 080,50 euros le montant des dommages réputés garantis par l’assureur.
Il est établi que la S.A. AXA FRANCE IARD a indemnisé Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O] à hauteur de 3 700,50 euros au titre des dégradations immobilières au regard de la quittance subrogative du 9 mai 2024.
La S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O], est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 3 700,50 euros qui correspond à ce que l’assureur a versé aux assurés pour indemniser les dégradations.
Monsieur [N] [H] sera condamné à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 3 700,50 euros en réparation des dégradations et pertes survenues durant la location. Cette somme portera intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose, en son alinéa 3, que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [N] [H] notamment en l’absence de preuve de mise en demeure de régler les sommes dues au titre des dégradations immobilières et de son refus dans le temps de s’exécuter. Si la S.A. AXA FRANCE IARD prétend que le délai s’étant écoulé entre le départ de Monsieur [N] [H], le 18 octobre 2022, et la présente instance sans la moindre proposition de règlement lui a occasionné un préjudice, elle n’en apporte pas la preuve.
Par conséquent, la S.A. AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], partie perdante sur l’action principale, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] [H], condamné aux dépens, devra payer à la S.A. AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE l’action de la S.A. AXA FRANCE IARD recevable en la forme,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de Monsieur [M] [O] et Madame [S] [O], la somme de 3 700,50 euros de dommages et intérêts en raison des dégradations immobilières, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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