TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00343
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J] [K] c/ [G]
MINUTE N°
DU 18 Juin 2026
N° RG 26/00343 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RATH
Grosse délivrée
à Me Marie josepha CERBELLO
Expédition délivrée
à Madame [P] [G]
le
DEMANDERESSE:
Madame [U] [J] [K]
née le 18 Juillet 1978 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [G]
née le 29 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame [P] ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposititon par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2015, à effet au 1er août 2015, Madame [U] [J] [K] a donné à bail à Madame [P] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 490 euros et 40 euros de provision sur charges, soit un total mensuel de 530 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [U] [J] [K] a délivré congé aux fins de vente à Madame [P] [G] à la date du 31 juillet 2024. Cet acte a été délivré à personne.
Madame [P] [G] n’a pas fait usage de son droit de préemption.
Madame [P] [G] s’est maintenue dans les lieux postérieurement au 31 juillet 2024 et n’a libéré les lieux que le 22 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Madame [U] [J] [K] a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentions de la protection du Pôle proximité du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 3788,72 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er mars au 22 décembre 2024,Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,Condamner Madame [P] [G] aux dépens,Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’affaire a été retenue, lors de son premier appel, à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [U] [J] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, elle confirme que Madame [P] [G] a libéré les lieux et précise qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Madame [P] [G] a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Néanmoins, elle a comparu à l’audience en personne. Elle indique reconnaitre la dette dans son principe et son montant, elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 75 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette. Madame [P] [G] indique percevoir 980 euros d’allocation adulte handicapée et devoir payer un loyer de 400 euros. Elle explique ses difficultés financières par des problèmes de santé et notamment un cancer.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Si le locataire se maintient dans les lieux après la date de résiliation du bail, il est redevable d’une indemnité d’occupation qui est en principe fixée au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision sur charges.
En l’espèce, Madame [P] [G] a occupé le logement en cause du 1er août 2015 au 22 décembre 2024, soit postérieurement au congé qui lui a été délivré le 24 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024, ce qui n’est pas contesté. Ainsi le bail a été résilié le 31 juillet 2024, en l’absence de contestation de la validité du congé, et Madame [P] [G] était redevable d’une indemnité d’occupation qui s’est substituée au loyer à compter du 1er août 2024.
Madame [U] [J] [K] dénonce une absence de règlement des loyers entre le 1er mars 2024 et le 22 décembre 2024, ce que Madame [P] [G] reconnait.
Si Madame [U] [J] [K] sollicite la condamnation de Madame [P] [G] à lui payer la somme de 3788,72 euros, il apparait des incohérences dans les pièces produites par le demandeur notamment en ce que le décompte produit au 22 décembre 2024 fait état d’une dette de 3930,05 euros sans expliquer la différence entre cette somme et celle solliciter devant le juge des contentieux de la protection.
Il ressort des éléments du dossier que le loyer mensuel, et donc l’indemnité d’occupation postérieure à la résiliation du bail, était de 530 euros ce qui fait une somme totale de 5146,13 euros sur la période du 1er mars au 22 décembre. Il convient de déduire de cette somme 1369,95 euros d’allocations versées par la caisse d’allocations familiales pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 selon les déclarations du demandeur.
Ainsi, la dette locative s’élève à 3776,18 euros.
Madame [P] [G] sera condamnée à payer à Madame [U] [J] [K] la somme de 3776,18 euros au titre des impayés sur la période du 1er mars 2024 au 22 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans. Le juge doit tenir compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
En l’espèce, Madame [P] [G] fait état de graves difficultés financières en lien avec des difficultés personnelles, notamment au niveau médical. Elle produit notamment une attestation de son employeur témoignant de la détresse de sa situation et de la mise en place d’aides pour l’aider à subvenir à ses besoins.
Il apparait, cependant, que sa proposition de règlement de 75 euros par mois n’est pas de nature à permettre un apurement de la dette dans un délai de 24 mois.
Au regard de ses ressources qui s’élèvent à 980 euros par mois et de sa charge principale de 400 euros, il apparait qu’une mensualité de 157,34 euros durant 24 mois serait envisageable et pourrait lui permettre de faire face à sa dette.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Madame [U] [J] [K] ne produit pas la preuve du préjudice subi suite au non-paiement des loyers sauf à indiquer que cela l’a mise dans une situation délicate devant elle-même faire face à ses propres charges.
Il apparait que Madame Madame [P] [G] est de bonne foi et que les impayés sont dus à une situation personnelle dégradée et difficile. Si Madame [P] [G] s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la date de congé donnée, il apparait qu’elle a été en mesure de quitter l’appartement dans les mois suivants et que ce délai était dû aux procédures mises en place afin de trouver un nouveau logement.
Si Madame [U] [J] [K] indique que le maintien dans les lieux de Madame [P] [G] a retardé la vente du bien, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément susceptible d’établir que le maintien dans les lieux de la locataire aurait effectivement fait échouer un ou plusieurs projets concrets de signature de promesse de vente ou de compromis. Elle ne justifie même pas avoir fait publier des annonces ou avoir mandaté un professionnel de l’immobilier pour lancer les opérations de mise sur le marché de son bien.
Ainsi, en l’absence de preuve du préjudice subi, Madame [U] [J] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en équité, Madame [U] [J] [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Madame [U] [J] [K] la somme de 3776,18 euros au titre des impayés entre le 1er mars 2024 et le 22 décembre 2024 ;
ACCORDE à Madame [P] [G] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 3776,18 euros selon 24 mensualités de 157,34 chacune, la dernière la 24ème étant augmentée du solde de celle-ci (0,02 euros), soit 157,36 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse plus de quinze jours ;
DEBOUTE Madame [U] [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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