TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. GRAND DELTA HABITAT c/ [G]
MINUTE N°
DU 18 Juin 2026
N° RG 26/00356 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RAUV
Grosse délivrée
à Me Astrid GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée
à Monsieur [A] [G]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GRAND DELTA HABITAT a, selon acte sous seing privé du 27 décembre 2024 à effet au 30 janvier 2025, donné à bail d'habitation à Monsieur [A] [G], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 353,01 euros, actualisé à 506,45 euros.
La SCI GRAND DELTA HABITAT, a également selon acte sous seing privé du 27 décembre 2024 à effet au 30 janvier 2025, donné en location un stationnement lot n°075304 sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 50,00 euros, actualisé à 51,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SCI GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 12 mars 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1101, 1224, 1227, 1228, 1231-1, 1728 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de ses articles 7, 24 et 25 de :
- Prononcer la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [G] ainsi que celle tous occupants de son chef des lieux loués, ce, si nécessaire avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [A] [G] au paiement de la somme de 1 615,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamner Monsieur [A] [G] au paiement des indemnités d'occupation sur les derniers loyers à compter du jour de la résiliation des contrats de location, jusqu'au départ des lieux,
- Condamner Monsieur [A] [G] aux dépens de la procédure.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l'audience du 12 mars 2026,
La SCI GRAND DELTA HABITAT, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation, tout en indiquant que Monsieur [A] [G] a quitté les lieux.
Monsieur [A] [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
La Présidente a soulevé la question de la recevabilité pour assurer le respect du contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation des baux pour impayés locatifs
La demande en prononciation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs est soumise, à peine d'irrecevabilité, à l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989 tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En l'espèce, la SCI GRAND DELTA HABITAT ne démontre pas avoir signalé à la CAF au moins deux mois avant l'assignation du 9 septembre 2025 les impayés locatifs puisque cette signification a été effectuée le 4 août 2025, soit dans un délai inférieur à deux mois.
En outre, la SCI GRAND DELTA HABITAT ne démontre pas avoir dénoncé l'assignation 9 septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes six semaines avant l'audience du 12 mars 2026.
Son action en prononcé de la résiliation du bail d'habitation est donc déclarée irrecevable.
L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Dès lors que la demande en résiliation du bail d'habitation est irrecevable, celle afférente au contrat de location de l'emplacement de stationnement pour impayés locatifs est également irrecevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
La SCI GRAND DELTA HABITAT sollicite le prononcé de la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible.
Elle énonce que Monsieur [A] [G] est suspecté de vols, de dégradations et d'atteinte à la tranquillité des lieux.
La bailleresse produit au soutien de sa demande diverses attestations. A la lecture de ces documents, seule une attestation, celle de Madame [V] [E] du 24 juin 2025 vise nommément Monsieur [A] [G] en lui reprochant d'être rentré dans son logement sans y avoir été invité le 17 juin 2025 et de sonner régulièrement chez elle. L'intégralité des attestations restantes ne visent pas nommément Monsieur [A] [G] ou visent un individu habitant au deuxième étage. Ces attestations produites échouent donc à imputer les nuisances évoquées dans l'immeuble à Monsieur [A] [G] et la seule attestation de Madame [V] [E], non corroborée par d'autres attestations, ne saurait convaincre la juridiction des nuisances reprochées au défendeur.
La bailleresse produit également au soutien de son argumentation quatre fiches de signalement des 16, 22, 24 juin 2025 et 28 juillet 2025 faisant état de plaintes de voisins quant au comportement de Monsieur [A] [G] ainsi qu'un procès-verbal de plainte contre X du 24 juin 2025 d'un voisin déclarant s'être fait cambrioler.
Or en l'espèce, la production de ces seuls éléments, lesquels sont déclaratifs et ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectivement vérifiable ne saurait convaincre la juridiction du manquement de Monsieur [A] [G] à son obligation de jouissance paisible du logement, étant notamment relevé que la bailleresse ne justifie ni avoir informé ce dernier avant la présente audience des nuisances reprochées ni l'avoir mis en demeure de cesser celles-ci.
Les nuisances et dégradations reprochées à Monsieur [A] [G] n'étant pas établies, la SCI GRAND DELTA HABITAT sera déboutée de sa demande en prononcé de la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement pour manquement de ce dernier à son obligation de jouissance paisible.
Elle sera également déboutée de ses demandes subséquentes en expulsion de Monsieur [I] [G] et en condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le paiement de sommes dues au titre des baux
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI GRAND DELTA HABITAT sollicite dans son assignation le paiement de la somme de 1 615,22 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement et l'emplacement de stationnement arrêté au mois de juillet 2025 selon le décompte locatif qu'elle produit.
Le défendeur ne conteste pas le montant de la dette.
Monsieur [A] [G] sera par conséquent condamné à payer à la SCI GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 615,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A] [G], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en prononcé de la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement pour impayés locatifs ;
DEBOUTE la SCI GRAND DELTA HABITAT de sa demande en prononcé de la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement de stationnement pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible ;
DEBOUTE la SCI GRAND DELTA HABITAT de ses demandes subséquentes en expulsion et en condamnation de Monsieur [A] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SCI GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 615,22 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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