TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 23/00931
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Juillet 2026
MINUTE N°26/
N° RG 23/00931 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXPF
Affaire : S.A.S. [Adresse 1]
C/ [Q] [F] épouse [X]
[V] [X]
[H] [X]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [Q] [F] épouse [X]
[Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [V] [X]
[Adresse 3] -
[Localité 2]
représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. LA GALERIE DU CHATEAU prise en la presonne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Mai 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Juillet 2026 a été rendue le 02 Juillet 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Estelle CIUSSI
, Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Expédition :
Le
Rmee au 9 novembre 2026 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2012, les consorts [X] ont consenti un bail commercial à la SAS [Adresse 1] portant sur des locaux situés à [Localité 4], afin d’y exploiter une activité d’antiquités, brocante et oeuvres d’art. Le loyer initial a été fixé à la somme de 3.600 euros par mois pour une durée de 12 ans.
Le 8 décembre 2012, les parties ont signé un protocole d’accord complémentaire excluant le bail du statut des baux commerciaux pour le soumettre au droit commun, tout en garantissant au locataire un droit ferme et irrévocable au renouvellement pour une durée de 12 années supplémentaires.
L’article 6 du bail initial prévoyait une indexation annuelle du loyer à compter du 1er décembre 2015, basée sur la variation de l’indice nationale BT01( indice du bâtiment et des travaux de construction). En application de cette clause le loyer est passé de 3.600 euros à 4.190,55 euros par mois en 2022.
La SAS LA GALERIE DU CHATEAU expose qu’ayant été informée par son notaire en 2022 que le choix de cette indice était illégal au regard de son activité purement commercial, elle a tenté de négocier une issue amiable avec son bailleur. Elle précise que les bailleurs refusent un éventuel accord, et exigent le paiement d’un pas de porte de 300.000 euros pour régulariser un nouveau bail sous le statut des baux commerciaux.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 13 février 2023, la société [Adresse 1] a assigné [Q], [V] et [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- Recevoir la société LA GALERIE DU CHATEAU en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, - Déclarer nulle et de nul effet, ou si mieux plaît au Juge réputer non écrite la clause « indexation du loyer » contenue à l'article 6 du bail du 1er décembre 2012 ;
- Condamner solidairement [Q] [X] née [G], [V] [X] et [H] [X], à lui payer la somme de 17.288,16 euros au titre des indexations à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 au titre des loyers indûment perçus en application de la clause annulée ;
- Juger que le loyer sera désormais de 3.600 euros par mois ;
- Débouter les Consorts [X] née [G] et [X] de toutes prétentions et demandes contraires ;
- Condamner solidairement [Q] [X] née [G], [V] [X], et [H] [X], à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, les consorts [X] demandent au Juge de la mise en état de :
- Faire droit aux fins de non-recevoir formulées ;
- Prononcer la prescription de l'action en nullité et/ou en déclaration de "réputée non écrite"
de la clause d'indexation initiée par la SAS [Adresse 1] ;
- Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SAS LA GALERIE DU CHATEAU;
À titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas la prescription de l'action principale :
- Constater que l'action en restitution des sommes (répétition de l'indu) est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ;
- Prononcer la prescription de la demande de restitution pour toutes sommes versées antérieurement au 13 février 2018 par la SAS [Adresse 1] et la débouter de
ces demandes ;
- Débouter intégralement la SAS LA GALERIE DU CHATEAU de toutes ses demandes, fins et moyens;
- La condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, les consorts [X] réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société [Adresse 1] demande au Juge de la mise en état de :
- Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes présentées dans le cadre de l’incident ;
- Les condamner au titre des frais de l’incident à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
En l’espèce, les consorts [X] soulèvent l’irrecevabilité de l’action principale de la SAS LA GALERIE DU CHATEAU au motif que l’action en nullité de la clause d’indexation signée en décembre 2012 serait prescrite par l’écoulement du délai quiquennal.
Il convient toutefois de procéder à une distinction entre la sanction de “nullité” de celle du “réputé non écrit”.
S’agissant des baux commerciaux, et par une extension jurisprudentielle transposable au cas d’espèce, la clause d’indexation qui méconnaît les dispositions d’ordre public des dispositions de l’article L.112-2 du Code monétaire et financier en choisissant un indice sans relation directe avec l’activité du preneur (en l’espèce l’indice BT01 du batiment pour une activité d’antiquités et d’oeuvres d’art), est sanctionnée par le fait qu’elle est réputée non écrite.
Il est en outre de jurisprudence constante que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription (3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405, publié ; 3e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.091, publié) ; de sorte que l’action principale de la SAS [Adresse 1] visant à voir déclarer non écrite la clause d’indexation de l’article 6 du bail n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale sera donc rejetée.
2. Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en répétition de l’indu
A titre subsidiaire, les consorts [X] demandent de déclarer prescrite la demande en restitution pour toutes les sommes versées par le locataire antérieurement au 13 février 2018 (soit plus de 5 ans avant l’assignation du 13 février 2023).
La SAS LA GALERIE DU CHATEAU indique que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du Code civil doit être fixé en 2022, date à laquelle son notaire l’a informé du caractère illicite de l’indice, affirmant qu’elle n’avait pas connaissance avant cette date des faits lui permettant d’agir en justice.
S’il est constant que l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé par la simple ignorance du droit par le justiciable dès lors que le choix de l’indice était connu et apparent dès la conclusion du bail et lors de chaque appel de loyer indexé.
Dès lors, l’assignation ayant été signifiée le 13 février 2023, la SAS [Adresse 1] est recevable à demander le remboursement des indexations payés dans les 5 années précédant cet acte, mais se trouve prescrite pour toutes les sommes versées antérieurement au 13 février 2018.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir subsidiaire. Le montant précis des sommes à restituer relevant du fond du litige, les parties seront renvoyées devant le Tribunal pour en débattre.
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, il n’est pas inéquitable de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d’incident et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale en déclaration de “réputée non écrite” de la clause d’indexation soulevée par les consorts [X],
Déclarons recevable l’action principale de la SAS LA GALERIE DU CHATEAU ,
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de restitution des sommes versées par la SAS [Adresse 6] au titre de l’indexation pour la période antérieure au 13 février 2018,
Rejetons toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’incident,
Renvoyons l’affaire l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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