TJ 11069, 18 mai 2026, RG 24/01332
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 24/01332 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPBY
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 02 Février 2026
ACTE DE SAISINE : 18 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E],
demeurant Lieu-Dit Terre de l’Hort - 11400 ISSEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2024-001220 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représenté par Maître Clémence BIARDEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [Q] [T],
demeurant Lieu-Dit Rivel de Coste - 11150 PEXIORA
Représentée par Maître Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2018 avec prise d'effet au 1er octobre 2018, Madame [Q] [T] a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement situé à Terre l'hort 11400 ISSEL pour un loyer de 790 euros dont 40 euros de provision pour charge mensuelle.
Un état des lieux d'entrée a été dressé le 28 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2023 distribué le 06 juillet 2023, Monsieur [M] [E] a indiqué à son propriétaire que son logement était affecté de différents désordres et le mettait en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité.
Par courrier du 20 novembre 2023, Urbanis a précisé suite à la visite du logement loué que ce dernier est qualifié de non décent pour manquement au décret de décence n°2002-120 du 20 janvier 2022 et infractions au R.S.D de l'Aude.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la CAF a indiqué à Monsieur [M] [E] que compte tenu du non-respect des critères de décence de son logement, le propriétaire dispose d'un délai de 18 mois pour procéder à la réalisation des travaux de mise en conformité, à défaut l'allocation logement sera suspendue.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Madame [Q] [T] a signifié à Monsieur [M] [E] un congé pour reprise du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 Monsieur [M] [E] a fait assigner Madame [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui régler 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du caractère non décent du logement pris à bail, juger que le congé délivré par Madame [Q] [T] est frauduleux et la condamnation de cette dernière à lui verser 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère frauduleux du congé et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
A l'audience du 19 février 2026 à laquelle l'affaire a été utilement retenue, Monsieur [M] [E] représenté, sollicite dans des conclusions déposées le jour de l'audience de voir :
- Déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [M] [E] ;
- Juger que le logement loué par Madame [Q] [T] à Monsieur [M] [E] sis Terre de l'Hort à ISSEL (11400) selon contrat de bail en date du 28 septembre 2019 est indécent ;
- Condamner Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère indécent du logement loué ;
- Juger que le congé donné par Madame [Q] [T] en date du 14 mars 2024 pour reprise à Monsieur [M] [E] est frauduleux ;
- Condamner Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère frauduleux de ce congé ;
- Juger que le montant de l'arriéré de loyers dû par Monsieur [M] [E] ne saurait excéder la somme de 251 euros pour le mois d'août et de septembre 2024, soit un total de 502 euros ;
- Juger que Mm n'a pas procédé à la régularisation annuelle des charges dans l'année suivant leur exigibilité ;
- Juger que pour l'année 2024 les charges dues par Monsieur [M] [E] ne saurait excéder un montant de 342,05 euros,
- Juger que le montant total de la régularisation annuelle des charges de 2022 à 2024 est d'un montant de 603,21 euros ;
- Juger que Monsieur [M] [E] pourra échelonner sur 12 mois le paiement du complément de charges,
- Juger qu'au regard de la jurisprudence applicable le devis produit par Madame [Q] [T] est excessif,
- Débouter Mm de sa demande relative aux prétendues réparations locatives à hauteur de 41.974 euros,
- Ordonner que les éventuelles sommes dues entre les parties se compenseront entre elles ;
- Condamner Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter Madame [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Madame [Q] [T], représentée, sollicite par conclusions déposées le jour de l'audience de :
- Débouter Monsieur [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [M] [E] à payer la somme de 502 euros au titre des loyers impayés des mois d'août et de septembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [M] [E] à régler une somme de 763,21 euros au titre des charges locatives ;
- Condamner Monsieur [M] [E] à régler au titre des réparations locatives la somme de 41.974 euros après déduction du dépôt de garantie ;
- Condamner Monsieur [M] [E] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit développés par les parties pour un exposé plus ample du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en indemnisation pour préjudice de jouissance :
L'article 1719 du code civil dispose que " le bailleur est notamment tenu, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail ".
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ".
L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain fixe les critères que logement doit respecter pour satisfaire la sécurité physique et la santé des locataires.
Aux termes de l'article 1353 du code civil " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Monsieur [M] [E] soutient que la bailleresse ne lui a pas remis un logement décent et n'a pas fait les travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres l'affectant.
En l'espèce, une visite du logement donné en location à Monsieur [M] [E] a été réalisée par URBANIS le 09 octobre 2023. A cette occasion, il a été relevé par dans le cadre du diagnostic technique du logement les différents désordres suivants : une toiture vétuste avec suspicion d'infiltrations d'eau, la présence de fissures importantes au niveau du garage et au pourtour des menuiseries au rez-de-chaussée, des traces d'humidité et de moisissures dans certaines parties du logement, des traces d'infiltrations d'eau au niveau des plafonds de la chambre parentale, une VMC ne présentant aucun début d'extraction, la présence d'une seule grille d'amenée d'air frais au niveau de la menuiserie extérieure du séjour.
Le rapport [L] préconise un diagnostic complet de la toiture et de l'origine des fissures présentes au niveau du mur du garage et au pourtour des menuiseries du rez-de-chaussée par un homme de l'art et une reprise selon le diagnostic, un diagnostic de l'origine des traces d'humidité et de moisissures et un reprise jusqu'à assainissement complet, une reprise de la VMC, la pose d'une grille d'amenée d'air supplémentaire au niveau du séjour, la dépose de la grille d'amenée d'air frais au niveau de la salle de bain.
Il est relevé que le logement donné à bail à Monsieur [M] [E] présente un caractère de non décence.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que le bailleur a remis à la locataire un logement qui nécessitait des réparations et rénovations et que le logement n'est pas décent compte tenu des divers désordres constatés.
Madame [Q] [T] a été alertée par son locataire des différents désordres affectant l'appartement loué depuis le mois de juin 2023. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité du bailleur pour avoir loué à Monsieur [M] [E] un logement indécent.
Madame [Q] [T] verse aux débats un courrier de l'entreprise OLOMULTISERVICES qui indique que lors de sa visite dans les lieux en janvier 2024 la toiture était en bon état, que la VMC était abimée et les gaines trouées par les rongeurs d'où un mauvais fonctionnement. Il précise que lors de son intervention en février 2024 les ventilations des menuiseries comportent des traces de ruban adhésif et qu'au premier étage les bas de portes des chambres et de la salle de bain sont calfeutrées. Il est relevé que les photos versées aux débats sont datées du 27 février mais qu'il manque l'année et qu'il n'est pas établi qu'elles aient été prises dans la maison louée. La présence d'adhésif bouchant les aérations n'est pas relevée par URBANIS, ni le calfeutrage des portes.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la société OLOMULTISERVICES soit " un homme de l'art " pour les toitures et les fissures, les constats réalisés par URBANIS ne peuvent être combattus par une simple visite d'une personne non nécessairement qualifiée pour constater de tels désordres.
En l'espèce, les désordres constatés ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à Monsieur [M] [E] qu'il convient d'indemniser dans la mesure où il n'a pu jouir paisiblement de son logement.Si Madame [Q] [T] a remédié aux difficultés liée à la VMC, rien n'a été fait pour les autres désordres établis par le rapport d'URBANIS.
Compte tenu du courrier du locataire dés le mois de juin 2023 il sera retenu un préjudice de jouissance jusqu'à la sortie des lieux par locataires, ces derniers indiquant et justifiant avoir loué un autre logement un juin 2024, soit un préjudice de 12 mois qu'il apparait juste de fixer à 2.000 euros.
En conséquence, Madame [Q] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de paiement des loyers impayés
Le paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, Madame [Q] [T] indique que Monsieur [M] [E] n'a pas versé la totalité des loyers et charges locatives dont il était redevable. Elle sollicite que lui soit versé les loyers d'août et septembre 2024, soit la somme de 502 Euros.
Monsieur [M] [E] reconnait ne pas avoir versé lesdits loyers, même s'il a quitté les lieux avant la date du 30 septembre 2024 pour laquelle il lui avait été donné congé, faute pour lui d'avoir restitué le bien avant cette date, il est tenu au paiement des loyers.
En conséquence, Monsieur [M] [E] sera condamné à verser à Madame [Q] [T] la somme de 502 euros au titre du reliquat des loyers impayés d'août et septembre 2024.
S'agissant des charges locatives, Madame [Q] [T] réclame la régularisation des charges pour l'année 2022, 2023 et 2024.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, " Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. "
Ainsi Madame [Q] [T] est bien fondée à solliciter la régularisation des charges impayées.
Il ressort des éléments versés au dossier qu'elle a réclamé la régularisation pour 2022 et 2023 le 11 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle verse les justificatifs de ses demandes.
En conséquence, Monsieur [M] [E] devra verser à Madame [Q] [T] la somme de 131,58 euros pour l'année 2023 et de 129,58 euros pour l'année 2022.
S'agissant de l'année 2024, Madame [Q] [T] verse également les justificatifs de ses demandes mais ne prends pas en compte les charges versées d'avril à septembre 2024, ainsi il faudra déduire du montant demandé la somme de 240 euros correspondant aux provisions pour charges versées soit 240 euros. En conséquence, Monsieur [M] [E] devra verser à Madame [Q] [T] la somme de 268,05 euros pour l'année 2024.
Monsieur [M] [E] est donc redevable de la somme totale de 529,21 euros au titre de la régularisation des charges pour 2022, 2023 et 2024. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement à ce titre.
Sur les demandes au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, applicable en la cause : " Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...) ".
En vertu de l'article 1353 du code civil, le bailleur doit prouver que les dégradations sont imputables à la période de jouissance de son locataire. Corrélativement, le locataire doit répondre des dégradations résultant d'une comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, sauf à ce qu'il établisse qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée du 28 septembre 2018 que la maison est en bon état. La peinture est notée " OK " ainsi que les autres éléments, à l'exception de :
- une fissure du mur au dessus de la prote du garage,
- dans le salon une vitre cassée sur la fenêtre de droite, les plinthes fissurées autour des portes,
- l'évier de la cuisine présente des petits impacts,
- dans les WC du rez-de-chaussée il y a des traces de rebouchages ainsi que dans les chambres 2, 3 et 4,
- la fixation du volet de la chambre 1 doit être changée,
- le meuble de la salle de bain est abimé au bas du miroir et au fond du tiroir, le joint de la baignoire est à refaire.
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 22 octobre 2024 à la remise des clefs souligne les éléments suivants :
- la porte d'entrée touche le sol, le profilé de rejet d'eau est cassé et il y a des traces de moisissures,
- dans le salon les murs présentent des traces importantes de moisissures coté séjour et des décollement de peinture, de l'eau goutte depuis le plafond, il y a des traces de rebouchages. Les fenêtres PVC sont sales et les aérations permettant l'évacuation des eaux de pluie sont bouchées.
- Le plan de travail de la cuisine est abimé, il manque la plaque de cuisson, il y a des traces de moisissures au niveau de la robinetterie et de l'arrière du bac évier, la hôte aspirante est sale et grasse, les éléments de la cuisine sont en mauvais état d'entretien avec des traces d'usures prononcées ;
- Le WC du bas semble abimé ;
- Le portail est en mauvais état ;
- Une marche de l'escalier est abimé ;
- La cage d'escalier présente des traces de coups et de reprises non poncées ;
- Les volets de la chambre 1 sont dans le jardin cassés, les murs présentent des traces d'humidité ;
- Des traces de moisissures et salissures sur la porte fenêtre de la chambre 2, les aérations en partie basses sont bouchées, le système d'accroche du volet est cassé.
- Les joints de la salle de bain sont très sales, les traces d'humidité sont importantes sur le mur derrière les WC, les dormants de la fenêtre sont sales et évacuations scotchées
- De straces de moisissures et salissures dans le chambre 3, la fenêtre est en mauvais état d'entretien, l'attache du volet est cassée ;
- Dans la chambre 4 de fortes traces d'imprégnation et de moisissures, la fenêtre est sale ;
- Le jardin est en mauvais état d'entretien.
Il ressort de cet procès-verbal qu'au-delà des désordres signalés par le locataire et constaté comme rendant le logement indécent par URBANIS, certains éléments de la maison n'ont pas été bien entretenus ni nettoyés, d'autres se sont dégradés sans que Madame [Q] [T] ne démontre qu'il s'agisse d'une faute dans l'utilisation du locataire et non d'une usure normale tels que les éléments de cuisine et la peinture dégradée à certains endroits, la moisissure pouvant provenir de l'absence de fonctionnement de la VMC dont il a été établi qu'elle devait être réparée, ou de la dégradation de la toiture, ces éléments étant à la charge du bailleur.
Madame [Q] [T] communique un devis établi par la société OLOMULTISERVICES qui comprends une remise totale en peinture du bâtiment, son isolation et la réfection du placoplâtre, de la plomberie, la réfection des parquets qui sont noté en état d'usure et d'autres éléments qui dépassent clairement la responsabilité des dégradations du locataire.
Ainsi, il ne sera retenu sur le devis communiqué que le remplacement de la porte d'entrée, à hauteur de 1.000 euros compte tenu de la vétusté, le nettoyage du jardin pour 550 euros, le remplacement d'un volet pour 500 euros compte tenu de la vétusté, la plaque de cuisson pour 300 euros, la marche de l'escalier pour 50 euros et le changement des poignets des fenêtres pour 100 euros ainsi que l'accroche des volets pour le même prix, et un forfait de 150 euros pour le nettoyage de la maison, soit un total de 2.750 euros. Il faut déduire du prix des réparations locatives le montant du dépôt de garantie de 750 euros.
Monsieur [M] [E] sera donc condamné à verser à Madame [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre des réparations des dégradations locatives.
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre [...]. "
En vertu de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'intention frauduleuse pèse sur le locataire.
En l'espèce, Madame [Q] [T] a délivré à Monsieur [M] [E] un congé pour reprise le 14 mars 2024 soit six mois avant l'échéance du bail du 30 septembre 2024 conformément aux dispositions légales. Elle a également indiqué les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que son lien avec lui, il est clairement indiqué que le congé pour reprise délivré par acte de commissaire de justice que le congé est donné pour logement au bénéfice de Monsieur [I] [T], domicile Rivel de Coste 11150 PEXIORA, en sa qualité de fils du bailleur.
Ainsi, il y a lieu de constater que le préavis est conforme aux dispositions légales.
En outre, Madame [Q] [T] justifie que son fils est en contrat d'apprentissage et indique qu'il souhaite être autonome, Monsieur [M] [E] ne démontre pas que le fils de sa bailleresse n'a pas repris les lieux après son départ ou que telle n'a pas été l'intention de Madame [Q] [T] . Il n'apporte aucun élément sérieux au soutien de son argumentation de délivrance frauduleuse du congé pour reprise.
Le motif frauduleux du congé pour reprise n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [E] de sa demande.
Il n' y a donc pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [M] [E] .
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Par ailleurs, il peut être reproché à Madame [Q] [T] d'avoir loué un logement de répondant pas aux normes de sécurité et salubrité et de ne pas avoir procéder immédiatement aux travaux y afférents.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions de la responsabilité sont réunies et qu'il y a lieu de condamner Madame [Q] [T] à verser à Monsieur [M] [E] la somme totale de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la compensation des créances :
En vertu des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation s'opère de plein droit entre deux créances réciproques, qui sont certaines fongibles, liquides, et exigibles.
En l'espèce, Monsieur [M] [E] est condamné à verser à Madame [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre des réparations locatives, 502 euros d'arriéré de loyer, et 529,21 euros au titre du rappel des charges locatives, soit un total de 3.031,21 euros alors même que Madame [Q] [T] lui doit 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral.
Par conséquent, il sera ordonné la compensation des deux créances réciproques.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Q] [T] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Q] [T] à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à Madame [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre des réparations locatives, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à Madame [Q] [T] la somme de 502 euros au titre de l'arriéré de loyer, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à Madame [Q] [T] la somme de 529,21 euros au titre du rappel des charges locatives pour 2022, 2023 et 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de délai de paiement au titre des charges locatives,
ORDONNE la compensation des créances réciproques de Monsieur [M] [E] et de Madame [Q] [T],
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande relative à la validité du congé pour reprise du 14 mars 2024 et de sa demande indemnitaire en découlant,
CONDAMNE Madame [Q] [T] à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.