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TJ 11069, 18 mai 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 11069, 18 mai 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a46bed793c619cd1f2a529e

Texte de la décision

14,762 caractères

AFFAIRE N° RG 26/00059 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXKN

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026

DEBATS PUBLICS : 02 Février 2026

ACTE DE SAISINE : 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du pavé neuf - 93168 NOISY LE GRAND

Représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [O],
demeurant 7 Allée Francis Garnier - Appart C - 11000 CARCASSONNE

Comparant

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 07 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [O] une location avec promesse de vente d'un véhicule DACIA NOUVELLE SANDERO d'un montant de 17.088,76 euros, moyennant 61 loyers d'un montant de 284,71 euros et une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 8.020,00 euros.

La livraison du véhicule a eu lieu le 21 juin 2022.

Le véhicule a été sinistré le 19 février 2024, il a été considéré comme n’état plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Après une mise en demeure distribuée le 05 octobre 2024 et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, aux fins de solliciter :
- Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC,
- Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales,
- Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SA DIAC la somme principale de 11.140,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
- Condamner Monsieur [P] [O] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,
- Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens,

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2026.

A cette audience, la SA DIAC, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu'au 02 mars 2026, la SA DIAC a communiqué une note en délibéré le 04 février 2026.

Monsieur [P] [O], régulièrement assigné à étude, a comparu en personne, il a indiqué qu’il a eu un accident avec le véhicule, il a récupéré un véhicule et l’assurance lui a versé 11.000 euros. Il a précisé ne pas contester la somme demandée mais a indiqué avoir dépensé tout l’argent. Il a sollicité des délais de paiement et proposé de verser 250 euros tous les mois. Il a indiqué percevoir un salaire de 1.700 euros mensuel et supporter 800 euros de loyer, sa femme travaille et ils n’ont pas d’enfants à charge.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA DIAC a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.

Le contrat de crédit a été conclu le 07 janvier 2022, le premier impayé est en date du 05 mars 2024, la mensualité suivant le sinistre du 19 février 2024.

Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 13 janvier 2026, la demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 05 octobre 2025 sollicitant le règlement de la somme de 11.475,16 euros correspondant à la créance due à la date du sinistre de laquelle ont été déduites notamment les échéances payées après sinistre.

Sur la demande en paiement

Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.

La SA DIAC verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 07 janvier 2022 de manière électronique par Monsieur [P] [O],
- l’enveloppe de preuve de la signature électronique,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue remplie,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP le 07 janvier 2022,
- le détail de la créance au 29 décembre 2025,
- des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [P] [O].

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).

En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteur ainsi que ses bulletins de salaire. Ces éléments permettent certes d'apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, la consultation du FICP est insuffisante et le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA DIAC ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [P] [O].

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA DIAC relativement au contrat de crédit personnel conclu le 07 janvier 2022 avec Monsieur [P] [O].

Sur les sommes dues

En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers
non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 10.540,43 euros pour solde du crédit consenti, cette somme correspondant au prix du véhicule duquel ont été déduits tous les versements effectués par le défendeur au visa des éléments versés au dossier par la SA DIAC (17.088,76 euros – 6.548,33 euros).

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [P] [O] de l’absence d’opposition de la SA DIAC, il y a lieu d’accorder à Monsieur [P] [O], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700

Monsieur [P] [O] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations.

L'équité commande de le dispenser du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [P] [O] le 07 janvier 2022,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à SA DIAC la somme de 10.540,43 € (DIX MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) en remboursement du crédit consenti le 07 janvier 2022, sans intérêts même après jugement,

ACCORDE à Monsieur [P] [O] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 250,00 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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