TJ 11069, 18 mai 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 26/00212 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXUY
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 19 Février 2026
ACTE DE SAISINE : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. FLOA BANK,
dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33300 BORDEAUX
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [W] [Z] épouse [N],
demeurant 9 RUE DE LA coopérative - 11500 QUILLAN
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 07 janvier 2021, la SA FLOA BANK a consenti à Madame [W] [Z] épouse [N] un crédit personnel d’un montant de 15.455,11 euros remboursable en 180 mensualités au TAEG de 5,06%.
Après une mise en demeure distribuée le 05 novembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA FLOA BANK a assigné Madame [W] [Z] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- Constater la déchéance du terme et en tout cas Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
- Condamner Madame [W] [Z] épouse [N] à payer à la SA FLOA BANK pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°00014160324 du 07 janvier 2021 :
* la somme principale de 14.520,89 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,95% l’an depuis le 24 février 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 9.211,94 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 15.455,11 euros et les règlements reçus pour 6.243,17 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 février 2025, et jusqu’à parfait paiement.
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu'au 1er avril 2026. Une note en délibéré a été adressée au tribunal le 30 mars 2026.
Madame [W] [Z] épouse [N], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence du défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FLOA BANK a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations, dans sa note interlocutoire signifiée avec son assignation, quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 07 janvier 2021, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 août 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 20 janvier 2026, la demande de la SA FLOA BANK a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la SA FLOA BANK justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date des 05 novembre 2024 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA FLOA BANK est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA FLOA BANK verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 07 janvier 2021 par Madame [T] [C] [Z] épouse [N],
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de renseignements remplie,
- un historique du compte depuis la déchéance du terme,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP le 07 janvier 2021,
- le détail de la créance,
- des mises en demeure de payer adressées à l’emprunteur.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l'espèce, le prêteur a communiqué seulement l’avis d’imposition de l’emprunteur qui est totalement illisible. Cet élément ne permet même pas d'apprécier les ressources de cette dernière. Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. La fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteur ne suffit pas à démontrer la vérification de sa solvabilité en l’absence de pièces justificatives. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA FLOA BANK ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [W] [Z] épouse [N].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA FLOA BANK relativement au contrat de crédit personnel conclu le 07 janvier 2021 avec Madame [W] [Z] épouse [N].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA FLOA BANK s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 15.455,11 euros, les versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine s'élèvent 6.243,17 euros, la créance est donc de 9.211,94 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 9.211,94 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation n'emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA FLOA BANK sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [W] [Z] épouse [N] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA BANK l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA FLOA BANK,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA BANK concernant le prêt consenti à Madame [W] [Z] épouse [N] le 07 janvier 2021,
CONDAMNE Madame [W] [Z] épouse [N] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 9.211,94 euros (NEUF MILLE DEUX CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES), sans intérêts, en remboursement du prêt personnel consenti le 07 janvier 2021,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE Madame [W] [Z] épouse [N] aux dépens de l'instance,
REJETTE la demande de la SA FLOA BANK sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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